Ordonnance du 26 juin 1816

Article 15

Créé le 22 juillet 1816 · En vigueur du 17 novembre 2005 au 10 mai 2017

Si un commissaire-priseur judiciaire titulaire de deux offices établis dans le ressort de deux tribunaux de grande instance fait l'objet de poursuite disciplinaire selon la procédure prévue par la section III du chapitre Ier du titre Ier du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel siège la chambre de discipline.
Lorsque le commissaire-priseur judiciaire est titulaire d'un office qui n'est pas situé dans le ressort de cette juridiction, le procureur de la République qui prend l'initiative des poursuites transmet la procédure au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la chambre de discipline.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 mai 2017

Abrogé parOrdonnance n°2016-728 du 2 juin 2016art. 24

En vigueur du jeudi 17 novembre 2005 au mercredi 10 mai 2017

Si uncommissaire-priseur judiciaire titulaire de deux offices établis dans le ressort de deux tribunaux de grande instance fait l'objet de poursuite disciplinaire selon la procédure prévue par la section III du chapitre Ier du titre Ier du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel siège la chambre de discipline.

Lorsque le commissaire-priseur judiciaire est titulaire d'un office quin'est pas situé dans le ressortde cette juridiction, le procureur dela République qui prend l'initiative des poursuites transmet la procédure au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la chambre de discipline.

En vigueur du lundi 22 juillet 1816 au vendredi 2 novembre 1945

Aucun commissaire-priseur ne pourra être admis au serment, qu'il n'ait préalablement justifié du paiement de son cautionnement, conformément à la loi du budget.