Abrogé par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 55
Créé le 12 juin 1975 · En vigueur du 11 juillet 2000 au 31 janvier 2016
Les indemnités qui peuvent être dues à l'ancien titulaire d'un office supprimé par les officiers publics et ministériels bénéficiaires de la suppression sont évaluées et réparties en fonction du bénéfice résultant, pour chacun d'eux, de cette suppression.