Ordonnance du 26 juin 1816

Article 1-3

Créé le 12 juin 1975 · En vigueur du 11 juillet 2000 au 31 janvier 2016

Les indemnités qui peuvent être dues par le commissaire-priseur judiciaire nommé dans un office créé ou titulaire d'un office transféré à ceux de ses confrères ou aux autres officiers publics ou ministériels vendeurs de meubles qui subissent un préjudice résultant de la création ou du transfert sont évaluées et réparties à l'expiration de la sixième année civile suivant celle de la nomination ou du transfert.
Les indemnités qui peuvent être dues à l'ancien titulaire d'un office supprimé par les officiers publics et ministériels bénéficiaires de la suppression sont évaluées et réparties en fonction du bénéfice résultant, pour chacun d'eux, de cette suppression.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 février 2016

Abrogé parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 55

En vigueur du mardi 11 juillet 2000 au dimanche 31 janvier 2016

Les indemnités qui peuvent être dues par le commissaire-priseur judiciaire nommé dans un office créé ou titulaire d'un office transféré à ceux de ses confrères ou aux autres officiers publics ou ministériels vendeurs de meubles qui subissent un préjudice résultant de la création ou du transfert sont évaluées et réparties à l'expiration de la sixième année civile suivant celle de la nomination ou du transfert.

Les indemnités qui peuvent être dues à l'ancien titulaire d'un

En vigueur du dimanche 1 mars 1992 au lundi 10 juillet 2000

Les indemnités qui peuvent être dues par le commissaire-priseur nommé

Les indemnités qui peuvent être dues à l'

ancien titulaire d'un office supprimé par les officiers publics et ministériels bénéficiaires de la suppression sont évaluées et réparties en fonction du bénéfice résultant, pour chacun d'eux, de cette suppression.

En vigueur du jeudi 12 juin 1975 au samedi 29 février 1992

Les indemnités qui peuvent être dues par le commissaire-priseur nommé dans un office créé ou titulaire d'un office transféré à ceux de ses confrères ou aux autres officiers publics ou ministériels vendeurs de meubles qui subissent un préjudice résultant de la création ou du transfert sont évaluées et réparties à l'expiration de la sixième année civile suivant celle de la nomination ou du transfert.

Les indemnités qui peuvent être dues à leurs confrères ou aux autres officiers publics et ministériels vendeurs de meubles par les commissaires-priseurs bénéficiaires d'une extension de compétence, quelle qu'en soit la cause, sont évaluées et réparties comme il est dit à l'alinéa précédent.

Les indemnités qui peuvent être dues à l'ancien titulaire d'un office supprimé par les officiers publics et ministériels bénéficiaires de la suppression sont évaluées et réparties en fonction du bénéfice résultant, pour chacun d'eux, de cette suppression.