Ordonnance du 26 juin 1816

Article 11

Créé le 6 août 1822 · En vigueur du 11 juillet 2000 au 30 juin 2022

Les fonctions de commissaire-priseur judiciaire sont incompatibles avec celles des autres officiers publics et ministériels. Toutefois, les commissaires-priseurs judiciaires qui, avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 92-194 du 27 février 1992, exerçaient en outre les activités d'huissier de justice sont autorisés à poursuivre ces activités.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parOrdonnance n°2016-728 du 2 juin 2016art. 24

En vigueur du mardi 11 juillet 2000 au jeudi 30 juin 2022

Les fonctions de commissaire-priseur judiciaire sont incompatibles avec celles des autres officiers publics et ministériels. Toutefois, les commissaires-priseurs judiciaires qui, avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 92-194 du 27 février 1992, exerçaient en outre les activités d'huissier de justice sont autorisés à poursuivre ces activités.

En vigueur du dimanche 1 mars 1992 au lundi 10 juillet 2000

Les fonctions de commissaire-priseur sont incompatibles avec celles desautres officiers publics et ministériels. Toutefois, les commissaires-priseurs qui, avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 92-194 du 27 février 1992, exerçaient en outre les activitésd'huissier de justice sont autorisés à poursuivre ces activités.

En vigueur du mardi 6 août 1822 au samedi 29 février 1992

Les fonctions de commissaire-priseur seront compatibles, dans toutes les résidences autres que la ville de Paris, avec les fonctions de greffier de tribunal d'instance ou de tribunal de police, et d'huissier.