Ordonnance du 26 juin 1816

Article 1-1

Abrogé1 juillet 2022

Créé le 12 juin 1975 · En vigueur du 1 janvier 2021 au 30 juin 2022

Toute création, tout transfert en dehors de l'une des zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, ou suppression d'un office de commissaire-priseur judiciaire sont faits par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe, le cas échéant, le lieu d'implantation de l'office.

Les demandes en ce sens lui sont transmises par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.

Le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires communique au garde des sceaux, ministre de la justice, toute information dont il dispose permettant d'apprécier la pertinence de tout projet de suppression d'un office de commissaire-priseur judiciaire, de transfert d'un office effectué dans les conditions prévues au III de l'article 2 de la présente ordonnance, d'ouverture ou de suppression de bureaux annexes par des commissaires-priseurs judiciaires ou de transformation d'un bureau annexe en office distinct.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parDécret n°2020-931 du 29 juillet 2020art. 13

Toute création, tout transfert en dehors de l'une des zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, ou suppression d'un office de commissaire-priseur judiciaire sont faits par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe, le cas échéant, le lieu d'implantation de l'office.

Les demandes en ce sens lui sont transmises par téléprocédure

Le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires communique

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2017-895 du 6 mai 2017art. 9

Toute création, tout transfert ou suppression d'un office de commissaire-priseur

Les demandes en ce sens lui sont transmises par téléprocédure

Le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires communique

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au mercredi 10 mai 2017

Modifié parDécret n°2016-880 du 29 juin 2016art. 9

Toute création, tout transfert ou suppression d'un office de commissaire-priseur

Les demandes en ce sens lui sont transmises par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.

Deux offices de commissaire-priseur judiciaire peuvent être confiés au même

Le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires communique

En vigueur du jeudi 26 mai 2016 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDécret n°2016-661 du 20 mai 2016art. 9

Toute création, tout transfert ou suppression d'un office de commissaire-priseur

Deux offices de commissaire-priseur judiciaire peuvent être confiés au même

Le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires communique au gardedes sceaux, ministrede la justice, toute information dont il dispose permettantd'apprécier la pertinence de tout projet de suppression d'un officede commissaire-priseur judiciaire, de transfert d'un office effectué dans les conditions prévues au III de l'article 2 de la présente ordonnance, d'ouverture ou de suppression de bureaux annexes par des commissaires-priseurs judiciaires ou de transformation d'un bureau annexe en office distinct.

En vigueur du lundi 1 février 2016 au mercredi 25 mai 2016

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 55

Toute création, tout transfert ou suppression d'un office de commissaire-priseur

Deux offices de commissaire-priseur judiciaire peuvent être confiés au même

L'arrêté portant

transfert ou suppression d'un office de commissaire-priseur judiciaire est pris après avis des chambres de discipline dont relèvent les commissaires-priseurs judiciaires concernés. La demande d'avis est portée en temps utile, par la chambre de discipline, à la connaissance de la chambre nationale.

Si quarante-cinq jours après la réception d'une demande d'avis, l'organisme

En vigueur du jeudi 17 novembre 2005 au dimanche 31 janvier 2016

Toute création, tout transfert ou suppression d'un office de commissaire-priseur

Deux offices de commissaire-priseur judiciaire peuvent être confiés au même titulaire sous réserve que leurs sièges soient situés dans le ressort d'une même chambre de discipline.

L'arrêté portant création d'un office de commissaire-priseur est pris après

L'arrêté portant transfert ou suppression d'un office de commissaire-priseur judiciaire

Si quarante-cinq jours après la réception d'une demande d'avis, l'organisme

En vigueur du mardi 11 juillet 2000 au mercredi 16 novembre 2005

Toute création, tout transfert ou suppression d'un office de commissaire-priseur judiciaire sont faits par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe, le cas échéant, le lieu d'implantation de l'office.

L'arrêté portant création d'un office de commissaire-priseur est pris après avis de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et de la chambre de discipline du ressort où est prévue la création. La chambre nationale et la chambre de discipline sont saisies respectivement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le procureur général.

L'arrêté portant transfert ou suppression d'un office de commissaire-priseur judiciaire est pris après avis des chambres de discipline dont relèvent les commissaires-priseurs judiciaires concernés. La demande d'avis est portée en temps utile, par la chambre de discipline, à la connaissance de la chambre nationale.

Si quarante-cinq jours après la réception d'une demande d'avis, l'organisme

En vigueur du jeudi 12 juin 1975 au lundi 10 juillet 2000

Toute création, tout transfert ou suppression d'un office de commissaire-priseur sont faits par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe, le cas échéant, le lieu d'implantation de l'office.

L'arrêté portant création d'un office de commissaire-priseur est pris après avis de la chambre nationale des commissaires-priseurs et de la chambre de discipline du ressort où est prévue la création. La chambre nationale et la chambre de discipline sont saisies respectivement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le procureur général.

L'arrêté portant transfert ou suppression d'un office de commissaire-priseur est pris après avis des chambres de discipline dont relèvent les commissaires-priseurs concernés. La demande d'avis est portée en temps utile, par la chambre de discipline, à la connaissance de la chambre nationale.

Si quarante-cinq jours après la réception d'une demande d'avis, l'organisme professionnel n'a pas adressé cet avis à l'autorité qui l'a saisi, il est passé outre et cet avis est tenu pour favorable.