Ordonnance du 26 juin 1816

Article 3-1

Abrogé1 mars 1992

Créé le 12 juin 1975

Par dérogation aux dispositions de l'article 3, alinéa 2, les commissaires-priseurs établis à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne exercent leur compétence concurremment entre eux dans toute l'étendue de ces quatre départements, sans excepter les communes où est établi un office de commissaire-priseur.
Les autres officiers publics ou ministériels ayant vocation à faire des ventes publiques de meubles conservent le droit d'y procéder dans leur ressort d'instrumentation à l'exception des communes où est établi un office de commissaire-priseur.

Effets de cet article

cite

 Ordonnance 1816-06-26 art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 mars 1992

En vigueur du jeudi 12 juin 1975 au samedi 29 février 1992

Par dérogation aux dispositions de l'article 3, alinéa 2, les commissaires-priseurs établis à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne exercent leur compétence concurremment entre eux dans toute l'étendue de ces quatre départements, sans excepter les communes où est établi un office de commissaire-priseur.

Les autres officiers publics ou ministériels ayant vocation à faire des ventes publiques de meubles conservent le droit d'y procéder dans leur ressort d'instrumentation à l'exception des communes où est établi un office de commissaire-priseur.