JORF n°72 du 26 mars 1997

Chapitre IV : Le contrôle des fonds d'épargne retraite

Article 17

Le contrôle de l'Etat sur les fonds d'épargne retraite s'exerce dans l'intérêt des salariés adhérant à un plan d'épargne retraite et de leurs ayants droit au titre de la présente loi. A cette fin, la commission de contrôle des assurances et la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale se réunissent et siègent en formation commune.

La présidence de la réunion des deux commissions instaurée à l'alinéa précédent est assurée alternativement et pendant deux ans et demi par le président de la commission de contrôle des assurances puis par le président de la commission de contrôle visée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale.

La commission ainsi constituée veille au respect, par les fonds d'épargne retraite, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. Elle s'assure que ces fonds tiennent les engagements qu'ils ont contractés à l'égard des salariés, des anciens salariés, des bénéficiaires et de leurs ayants droit au titre de la présente loi.

Le contrôle de l'Etat sur les fonds d'épargne retraite s'exerce conformément aux dispositions des articles L. 310-8, L. 310-9, L. 310-11 et L. 310-12-1 (huitième, dixième et onzième alinéas) et L. 310-13 à L. 310-28 du code des assurances.

Article 18

La commission constituée conformément à l'article 17 adresse chaque année un rapport d'activité au Président de la République et au Parlement.

Article 19

a modifié les dispositions suivantes

Article 20

Les membres de la commission constituée conformément à l'article 17 ne peuvent, pendant la durée de leur mandat et dans les cinq ans qui suivent l'expiration de celui-ci, recevoir, directement ou indirectement, de rétribution d'un fonds d'épargne retraite ou d'un prestataire de services d'investissement mentionné à l'article 12 ou de toute société exerçant sur le fonds ou le prestataire un contrôle exclusif au sens de l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.