JORF n°72 du 26 mars 1997

Arrêté du 21 mars 1997

Le ministre du travail et des affaires sociales et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 712-2, R.

712-2, R. 712-6 et R. 712-8 ;

Vu l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, notamment son article 13 ;

Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 18 décembre 1996,

Arrêtent :

Art. 1er. - L'indice de besoins afférent aux appareils d'imagerie et de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique est fixé à un appareil pour une population d'au moins 450 000 habitants, plus un appareil par tranche d'au moins 1 500 lits et places autorisés en médecine,
chirurgie et obstétrique en centre hospitalier régional.

Art. 2. - L'indice ainsi défini sera appliqué dans chaque région sanitaire à sa population et au nombre de lits et places du ou des centres hospitaliers régionaux qui y sont implantés.

Art. 3. - Par dérogation, lorsque le nombre de lits et places autorisés en médecine, chirurgie et obstétrique en centre hospitalier régional dans une région est inférieur à 1 500, les besoins en appareils d'imagerie et de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique de ladite région sont majorés d'une unité.

Art. 4. - L'arrêté du 3 février 1993 fixant l'indice de besoins relatif aux appareils d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique est abrogé.

Art. 5. - Le directeur des hôpitaux, les préfets de région jusqu'aux dates prévues par les conventions constitutives des agences régionales de l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 710-14 du code de la santé publique et les agences régionales de l'hospitalisation après ces dates sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE

L'INDICE DE BESOINS AFFERENT AUX APPAREILS D'IMAGERIE ET DE SPECTROMETRIE PAR RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE A L'UTILISATION CLINIQUE EST FIXE A UN APPAREIL POUR UNE POPULATION D'AU MOINS 450000 HABITANTS,PLUS UN APPAREIL PAR TRANCHE D'AU MOINS 1500 LITE EN PLACES AUTORISES EN MEDECINE,CHIRURGIE ET OBSTETRIQUE EN CENTRE HOSPITALIER REGIONAL.

L'INDICE AINSI DEFINI SERA APPLIQUE DANS CHAQUE REGION SANITAIRE A SA POPULATION ET AU NOMBRE DE LITS ET PLACES DU OU DES CENTRES HOSPITALIERS REGIONAUX QUI Y SONT IMPLANTES.

PAR DEROGATION,LORSQUE LE NOMBRE DE LITS ET PLACES AUTORISES EN MEDECINE,CHIRURGIE ET OBSTETRIQUE EN CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DANS UNE REGION EST INFERIEUR A 1500,LES BESOINS EN APPAREILS D'IMAGERIE ET DE SPECTROMETRIE PAR RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE A UTILISATION CLINIQUE DE LADITE REGION SONT MAJORES D'UNE UNITE.

L'ARRETE DU 03-02-1993 EST ABROGE.

APPLICATION DE L'ART. 13 DE L'ORDONNANCE 96346 DU 24-04-1996.

Fait à Paris, le 21 mars 1997.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,

Hervé Gaymard