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Arrêté du 10 février 1997
Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret du 28 novembre 1995 portant délégation de signature ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ; Vu le décret du 27 juin 1996, modifié par le décret du 30 août 1996, portant délégation de signature,
Arrêtent :
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I. - Tronçon 1
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :POLLY : 47o 33' 37'' N, 002o 45' 44'' E ;
GIPEX : 47o 45' 27'' N, 002o 37' 24'' E ;
TURBO : 47o 39' 48'' N, 002o 31' 54'' E ;
VEROS : 47o 20' 24'' N, 002o 12' 06'' E ;
NDB << CTX >> : 46o 56' 10'' N, 001o 48' 07'' E ;
MARTI : 46o 45' 30'' N, 001o 02' 07'' E ;
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 65 (2 600 mètres) ;
Limite verticale supérieure :
- niveau de vol 195 (5 950 mètres) lorsque la zone LF-R7C n'est pas active ; - niveau de vol 115 (3 500 mètres) lorsque la zone LF-R7C est active.
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II. - Tronçon 2
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :MARTI : 46o 45' 30'' N, 001o 02' 07'' E - 46o 43' 59'' N, 000o 55' 47'' E - 46o 34' 49'' N, 000o 00' 00'' W ;
ABSIE : 46o 34' 44'' N, 000o 27' 21'' W ;
GALAN : 46o 34' 30'' N, 001o 09' 36'' W ;
NDB << YN >> : 46o 41' 21'' N, 001o 17' 06'' W ;
BUSKO : 46o 47' 30'' N, 001o 27' 53'' W ;
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure :
- niveau de vol 65 (2 000 mètres) entre MARTI et le point : 46o 43' 59'' N, 000o 55' 47'' E ;
- niveau de vol 105 (3 200 mètres) entre les points : 46o 43' 59'' N, 000o 55' 47'' E et 46o 34' 49'' N, 000o 00' 00'' E ;
- niveau de vol 65 (2 000 mètres) entre le point : 46o 34' 49'' N, 000o 00' 00'' E et ABSIE puis niveau de vol 55 (1 700 mètres) jusqu'à BUSKO ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).
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Classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface ;
Classe D du plus élevé des deux niveaux niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.
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Fait à Paris, le 10 février 1997.
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur en chef de l'aviation civile,
J.-Y. Delhaye
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la circulation aérienne militaire,
L. Robin