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Arrêté du 28 février 1997
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision 7-94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;
Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (2e partie) ;
Vu la demande présentée par la société Air Liberté ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 15 janvier 1997 ;
Vu les conventions conclues entre l'Etat et la société Air Liberté en date du 6 avril 1990 concernant la desserte de La Réunion et du 29 novembre 1991 concernant la desserte des Antilles ;
Vu l'arrêté du 28 février 1997 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Air Liberté,
Arrête :
En application de l'article 3, paragraphe 4, dudit règlement, la société est autorisée à effectuer des services réguliers de passagers, sous réserve du respect de la convention avec l'Etat susvisée, ainsi que des services réguliers de courrier et de fret entre la France métropolitaine, d'une part, et les Antilles et la Réunion, d'autre part.
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II. - La société est autorisée, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les lignes suivantes :
Paris-Casablanca (jusqu'au 30 novembre 1998) ;
Paris-Agadir (jusqu'au 30 juin 1999) ;
Paris-Marrakech (jusqu'au 30 juin 1999) ;
Paris-Sainte-Lucie (Hewanorra) (jusqu'au 31 juillet 1999) ;
Paris-Saint-Martin (Juliana) (jusqu'au 31 mai 2000).
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L'autorisation pour chacun des services réguliers énumérés à l'article 3-II peut être retirée si la société n'en commence pas l'exploitation dans un délai de six mois, renouvelable une fois sur demande motivée de la société, à compter de la date du présent arrêté, ou si, après une interruption des services de plus de deux semaines et après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé.
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Fait à Paris, le 28 février 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le directeur des transports aériens,
M. Guyard