JORF n°72 du 26 mars 1997

Arrêté du 13 mars 1997

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'article 19 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu l'article 61 de la loi du 31 décembre 1936 portant réforme fiscale ;

Vu l'article 86 de la loi du 31 décembre 1945 ;

Vu l'article 15 de la loi no 53-76 du 6 février 1953 ;

Vu l'article 13 de l'ordonnance no 58-896 du 23 septembre 1958 relative à des dispositions générales d'ordre financier,

Arrête :

Art. 1er. - Pour 1997, le produit des redevances et taxes visées par l'article 13 de l'ordonnance no 58-896 du 23 septembre 1958 est :
- à hauteur d'un plafond de 52 390 000 F rattaché, selon la procédure des fonds de concours, au budget de l'industrie, de la poste et des télécommunications conformément aux modalités suivantes :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0072 du 26/03/97 Page 4715 a 4716
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- au-delà du plafond susvisé, le produit des redevances et taxes est versé au profit du budget général.

Art. 2. - Pour le rattachement des recettes selon la procédure des fonds de concours, le plafond fixé à l'article 1er sera réalisé suivant le pourcentage ci-après défini pour chaque direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (pourcentage du total) :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0072 du 26/03/97 Page 4715 a 4716
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Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

APPLICATION DES ART. 19 DE L'ORDONNANCE 592 DU 02-01-1959 ET 13 DE L'ORDONNANCE 58896 DU 23-09-1958.

POUR 1997,FIXATION DU PRODUIT DES REDEVANCES ET TAXES VISEES PAR L'ART. 13 SUSVISE.

Fait à Paris, le 13 mars 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. Jonchère