Art. 1er. - Pour 1997, le produit des redevances et taxes visées par l'article 13 de l'ordonnance no 58-896 du 23 septembre 1958 est :
- à hauteur d'un plafond de 52 390 000 F rattaché, selon la procédure des fonds de concours, au budget de l'industrie, de la poste et des télécommunications conformément aux modalités suivantes :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0072 du 26/03/97 Page 4715 a 4716
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- au-delà du plafond susvisé, le produit des redevances et taxes est versé au profit du budget général.
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