JORF n°72 du 26 mars 1997

Arrêté du 13 mars 1997

Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 322-4 et R. 322-7 ;

Vu l'article 125 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 modifiée portant loi de finances pour 1992 ;

Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 92-187 du 27 février 1992 modifié portant application de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole ;

Vu le décret n° 96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré,

Article 1

Le bénéfice du fonds de solidarité créé par l'article 125 modifié de la loi du 30 décembre 1991 susvisée est ouvert aux anciens combattants :

a) Qui ont participé :

- soit aux opérations effectuées en Indochine entre le 16 septembre 1945 et le 11 août 1954 et sont titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par la loi n° 52-833 du 18 juillet 1952 et par la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 ou titulaires du titre de reconnaissance de la nation institué par la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 précitée ;

- soit aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 et sont titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974, par la loi n° 82-842 du 4 octobre 1982 et par la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 ou titulaires du titre de reconnaissance de la nation institué par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 ;

b) Qui sont de nationalité française ou étrangère et ont leur résidence habituelle en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ;

c) Qui n'ont pas atteint leur soixante-cinquième anniversaire à la date de leur demande et n'ont pas fait liquider une pension de vieillesse d'un régime de retraite obligatoire, sous réserve des dispositions prévues à l'article 3, alinéa 9, du présent arrêté, ou ne remplissent pas les conditions d'obtention d'une pension de vieillesse au taux plein, notamment, au sens des articles L. 351-1 ou L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;

d) Qui sont involontairement privés d'emploi depuis plus d'un an à cette même date, cette période de privation d'emploi n'étant pas réputée interrompue par une reprise temporaire d'activité lorsque la durée de cette dernière est inférieure à celle permettant, à son issue, une réouverture du droit à indemnisation au titre de l'assurance chômage, ou qui, exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle salariée involontairement réduite, perçoivent à la date de leur demande ou ont perçu au cours des douze derniers mois précédant cette même date des revenus d'activité professionnelle salariée dont le montant mensuel net est ou a été continûment inférieur au montant mensuel de ressource visé au e du présent article ;

e) Dont les ressources personnelles globales sont inférieures au montant mensuel de ressources mentionné au deuxième alinéa de l'article 125 modifié de la loi du 30 décembre 1991 susvisée et revalorisé dans les mêmes conditions que les bases mensuelles de calcul des prestations familiales mentionnées à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale.

Les allocations du Fonds de solidarité ne sont toutefois pas servies aux anciens combattants dès lors que le montant de leurs ressources est supérieur à la valeur annualisée de quatre fois le montant mensuel de ressources garanti au deuxième alinéa de la loi susvisée. Les ressources prises en considération comprennent, le cas échéant, les ressources du conjoint ou du concubin telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements.

Article 2

Le fonds de solidarité visé à l'article 1er du présent arrêté peut attribuer deux catégories d'allocations, sur la demande des intéressés :

- une allocation différentielle déterminée de manière à assurer à chaque bénéficiaire un montant mensuel total de ressources identique à celui prévu en application de l'article 1er, alinéa e, du présent arrêté, sans, toutefois, que l'aide allouée puisse être inférieure à un montant mensuel de 40 F, en dessous duquel l'allocation différentielle susvisée n'est pas versée à un bénéficiaire, sans préjudice, dans ce dernier cas, des droits ouverts au titre du fonds de solidarité pour l'obtention ultérieure de l'allocation dite "de préparation à la retraite".

- une allocation dite "de préparation à la retraite" établie en faveur des personnes qui auront bénéficié pendant six mois consécutifs de l'allocation différentielle et qui n'exercent aucune activité professionnelle.

Ces deux allocations ne sont pas cumulables.

Article 3

Les ressources prises en compte au titre de l'article 1er, alinéa e, du présent arrêté sont celles effectivement perçues au cours du mois civil précédant la demande et comprennent l'ensemble des ressources personnelles, d'origines française ou étrangère, du demandeur, notamment :

- les revenus d'activité professionnelle salariée définis à l'article 1er, alinéa d, du présent arrêté ;

- les pensions civiles d'invalidité et l'allocation supplémentaire visée à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale, à la charge du Fonds spécial d'invalidité ;

- les rentes accidents du travail ;

- l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ;

- les prestations de chômage (allocation unique dégressive [AUD] du régime d'assurance, allocation de solidarité spécifique [ASS] du régime de solidarité) et tous autres revenus de remplacement ;

- le revenu minimum d'insertion (RMI) ;

- les revenus de capitaux mobiliers, immobiliers et fonciers, pour leur part imposable rapportée à une base mensuelle ;

- les pensions civiles et militaires de retraite qui sont compatibles avec le bénéfice du fonds de solidarité dans la mesure où elles peuvent être perçues simultanément à des indemnités de chômage compensant la perte d'un emploi occupé postérieurement à l'activité d'origine des intéressés, ou n'excluent pas l'exercice également simultané d'une activité professionnelle et correspondent à un nombre d'annuités inférieur au maximum que peut rémunérer le régime de retraite en cause ;

- les pensions de réversion servies du chef de l'activité professionnelle du conjoint décédé ;

- les retraites complémentaires liquidées avant soixante ans du fait d'une invalidité ;

- les pensions alimentaires perçues par le demandeur pour lui-même ;

- les indemnités de cessation d'activité (artisans et commerçants).

Toutefois, en sont exclues :

- les prestations familiales et prestations assimilées visées au livre V du code de la sécurité sociale ainsi que les prestations sociales à objet spécialisé ;

- les pensions alimentaires perçues par le demandeur pour l'entretien des personnes à charge, celles qu'il verse en vertu d'une décision de justice étant déduites de ses ressources ;

- les pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre et leurs accessoires.

Le ministre délégué aux anciens combattants

et victimes de guerre,

Pierre Pasquini

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure