Code des assurances

Section IV : Sanctions

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Sanctions pour infractions en matière d'assurances

Résumé. Les sanctions pour les infractions liées aux assurances incluent des amendes et des peines de prison.

En vigueur depuis le 1 juillet 1994 · Dernière version le 14 mai 2009

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Sanction pour assurance interdite

Résumé. Si on souscrit une assurance interdite avec une entreprise étrangère, on peut avoir une amende de 4500 euros.

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 310-10 sera punie d'une amende de 4 500 euros. Le jugement sera publié aux frais des condamnés ou des entreprises civilement responsables.

En vigueur depuis le 1 juillet 1994 · Dernière version le 1 janvier 2021

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Sanctions pour non-respect des règles d'assurance

Résumé. Pratiquer des opérations d'assurance sans respecter les règles peut entraîner une peine de prison et une amende.

Le fait de pratiquer sur le territoire de la République une des opérations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 310-1 (Contrôle de l'État sur les entreprises d'assurance) sans se conformer aux dispositions des articles L. 310-2 (Conditions pour exercer l'assurance en France) et L. 310-6 (Exercice des entreprises étrangères en France) ou aux dispositions du I de l'article L. 310-2-3 (Renouvellement des contrats d'assurance par les entreprises étrangères) est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 75 000 euros.

Le fait de pratiquer une des opérations mentionnées au I de l'article L. 310-1-1 (Définition et contrôle de la réassurance) sur le territoire de la République sans se conformer aux dispositions du III de l'article L. 310-1-1 (Définition et contrôle de la réassurance) est puni des mêmes peines.

Lorsqu'une personne physique a commis l'une des infractions prévues au précédent alinéa, la diffusion de la décision, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal (Affichage et diffusion des décisions judiciaires), peut être prononcée à titre de peine complémentaire.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal (Responsabilité pénale des personnes morales), des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal (Amendes pour les entreprises en cas de crime ou délit), la peine prévue par le 4° de l'article 131-39 du même code (Peines applicables aux personnes morales).

Les personnes ayant souscrit de bonne foi un contrat auprès de l'entreprise dont la fermeture a été ordonnée par le tribunal bénéficient des mêmes privilèges et garanties que ceux réservés par le présent code aux souscripteurs et bénéficiaires de contrats en cas de liquidation d'une entreprise d'assurance.

En vigueur depuis le 1 juillet 1994 · Dernière version le 29 novembre 2017

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Sanctions pour entrave au contrôle des entreprises d'assurance

Résumé. Les dirigeants d'entreprises d'assurance qui refusent de coopérer avec les contrôles de l'État risquent jusqu'à un an de prison et une amende.

Le fait, pour tout dirigeant d'une société de groupe d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance définie à l'article L. 322-1-2 (Définition des sociétés de groupe d'assurance), d'une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier (Définition d'une compagnie financière holding mixte), d'une société mentionnée à l'article L. 214-190 du code monétaire et financier (Contrôle des organismes de titrisation) ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 (Contrôle de l'État sur les entreprises d'assurance) ou du II de l'article L. 310-1-1 (Définition et contrôle de la réassurance), après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros. Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aura décidé de soumettre à son contrôle en en application des 1° et 2° du II de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier (Supervision des acteurs financiers par l'ACPR). Les entraves à l'action de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 (Mesures de protection financière par l'Autorité) et L. 612-34 (Désignation d'un administrateur provisoire par l'ACPR) du code monétaire et financier et de la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code sont punies des mêmes peines.

Le fait, pour les mêmes personnes, de faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de l'économie et des finances est puni des mêmes peines.

Est également puni des mêmes peines le fait, pour quiconque, à l'occasion d'activités régies par le présent code, de formuler des déclarations mensongères dans tout document porté à la connaissance du public ou de la clientèle.

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 1994

Section IV : Sanctions
Article L310-26
Article L310-27
Article L310-28