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Arrêté du 3 février 1997
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
modifiées ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues,
Arrête :
1o Rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier de caractère administratif (durée : trois heures) ;
2o Conversation avec le jury, d'une durée de vingt minutes ayant pour point de départ les activités de la direction à laquelle appartient le candidat.
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Sont admis à prendre part à l'examen professionnel les candidats qui remplissent les conditions prévues à l'article 11-II du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 précité et qui font acte de candidature par écrit.
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Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est interdite pendant les épreuves. Il est défendu aux candidats d'avoir recours à des livres ou à des documents quelconques, à l'exception de ceux qui pourraient être autorisés expressément par le jury pour un sujet déterminé.
Tout candidat coupable de fraude ou de tentative de fraude est exclu de l'examen, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des peines prévues par la loi du 23 décembre 1901 et des sanctions disciplinaires qui pourraient être prises à son égard.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport, qu'il transmet au jury.
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désignés par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A.
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Cette épreuve est notée de 0 à 20 successivement par deux correcteurs et affectée du coefficient 1.
L'épreuve orale passée devant le jury est notée dans les mêmes conditions que celles exposées ci-dessus.
Compte tenu des résultats des épreuves, le jury dresse, par ordre alphabétique, la liste d'aptitude aux grades de secrétaire administratif et de secrétaire technique de classe exceptionnelle prévue à l'article 11-II du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 précité.
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Seuls peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les candidats ayant obtenu une note moyenne d'au moins 10 sur 20 pour l'ensemble des deux épreuves.
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Fait à Paris, le 3 février 1997.
Pour le directeur général et par délégation :
Le sous-directeur,
J.-M. Rossinot