JORF n°72 du 26 mars 1997

Arrêté du 3 mars 1997

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 70/457 du 29 septembre 1979 modifiée concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ;

Vu le code de la consommation ;

Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;

Vu le décret n° 55-1126 du 19 août 1955 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne le commerce des fruits et légumes, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 71-644 du 30 juillet 1971 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes en ce qui concerne les résidus de produits utilisés en agriculture ou en élevage pouvant être tolérés dans les denrées alimentaires et les boissons ;

Vu le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée en ce qui concerne le commerce des semences et plants ;

Vu le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ;

Vu l'arrêté du 14 octobre 1991 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine ;

Après avis du Comité national interprofessionnel de la pomme de terre et de l'Association nationale interprofessionnelle des fruits et légumes frais,

Article 1

Ne peuvent être transportés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus les tubercules de pommes de terre de primeur et de pommes de terre de conservation qui ne satisfont pas aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

Le présent arrêté vise les tubercules de pommes de terre des variétés (cultivars) issues de Solanum tuberosum L. et de ses hybrides, destinées à être livrées à l'état frais au consommateur, après conditionnement et emballage.

Par pommes de terre de primeur (ou nouvelles), on désigne des pommes de terre récoltées avant leur complète maturité, commercialisées rapidement après l'arrachage, avant le 1er août de chaque année, dont la peau peut être enlevée aisément sans épluchage et qui sont inaptes à une longue conservation.

Article 3

Sous réserve que toutes les justifications utiles puissent être fournies aux agents de contrôle, le présent arrêté ne s'applique pas aux pommes de terre :

1° Destinées à la transformation industrielle ;

2° Destinées à la vente pour l'alimentation animale ;

3° Vendues ou livrées par le producteur en chargement complet à une station de triage et de conditionnement, ou à une station de stockage, ou acheminées de l'exploitation du producteur vers ces stations, situées sur le territoire français ou communautaire ;

4° Acheminées en chargement complet d'une station de stockage vers une station de triage et de conditionnement, situées sur le territoire français ou communautaire.

Les lots de pommes de terre visés ci-dessus doivent être accompagnés d'un document comportant la mention des nom et adresse de l'expéditeur, du destinataire, du poids net total, de l'utilisation de la marchandise, de la date d'expédition et de l'indication du nom de la variété pour les lots visés aux 3° et 4° ci-dessus.

Article 4

Les pommes de terre cédées directement par le producteur au consommateur pour ses besoins personnels sur le lieu de son exploitation sont soumises uniquement aux dispositions de l'article 6, de l'article 8 et de l'article 9, points A 2°, B et C.

Article 5

Les pommes de terre soumises au présent arrêté doivent appartenir à l'une des variétés inscrites soit au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France, dans les rubriques "pommes de terre de consommation" et "pommes de terre de consommation à chair ferme", à l'exclusion de la rubrique "pommes de terre féculières", soit au Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles.

Article 14

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances, le directeur de la production et des échanges du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le directeur du commerce intérieur au ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Arrêté du 31 juillet 2008 JORF 10 août 2008 art. 1 (NOR : AGRP0818307A) : Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 3 mars 1997 relatif au commerce des pommes de terre primeur et des pommes de terre de conservation, pour la seule campagne 2008 la date limite de commercialisation des pommes de terre de primeur (ou nouvelles) est prorogée jusqu'au 15 août 2008.

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

C. Babusiaux.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la production et des échanges,

P.-O. Drège.

Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du commerce intérieur,

P. Cattiaux.