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Arrêté du 10 février 1997
Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret du 28 novembre 1995 portant délégation de signature ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ; Vu le décret du 27 juin 1996, modifié par le décret du 30 août 1996, portant délégation de signature,
Arrêtent :
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I. - Tronçon 1
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :VOR-DME << ATN >> : 46o 48' 22'' N, 004o 15' 35'' E ;
VOR << TRO >> : 48o 15' 05'' N, 003o 57' 49'' E ;
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 65 (2 000 mètres) ;
Limite verticale supérieure :
- niveau de vol 195 (5 950 mètres) lorsque la zone LF-R 124 n'est pas active ;
- niveau de vol 115 (3 500 mètres) lorsque la zone LF-R 124 est active.
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II. - Tronçon 2
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :VOR << TRO >> : 48o 15' 05'' N, 003o 57' 49'' E ;
ARSIL : 48o 33' 36'' N, 004o 03' 42'' E ;
VATRI : 48o 47' 36'' N, 004o 03' 30'' E ;
VORTAC << REM >> : 49o 18' 40'' N, 004o 02' 47'' E ;
TARIM : 49o 28' 12'' N, 003o 38' 12'' E ;
TALUN : 49o 33' 18'' N, 003o 25' 00'' E - 49o 36' 55'' N, 003o 15' 31'' E ; b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 mètres) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).
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III. - Tronçon 3
a) Limites latérales : 15 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :NEBRU : 49o 59' 24'' N, 002o 15' 24'' E ;
VOR << ABB >> : 50o 08' 06'' N, 001o 51' 20'' E ;
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 65 (2 000 mètres) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).
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Classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface ;
Classe D du plus élevé des deux niveaux niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.
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Fait à Paris, le 10 février 1997.
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur en chef de l'aviation civile,
J.-Y. Delhaye
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la circulation aérienne militaire,
L. Robin