Art. 1er. - Sont désignés en qualité d'ordonnateur secondaire pour les dépenses et les recettes relatives à l'activité de l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement, service opérateur à compétence nationale :
- le directeur de l'établissement d'Aix-en-Provence ;
- le directeur de l'établissement de Valenciennes.
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