Article 37
Abrogé depuis le 2000-09-21
Les conditions dans lesquelles l'épandage des effluents agricoles pourra être autorisé sont fixées par décret.
2 versions
Abrogé depuis le 2000-09-21
Les conditions dans lesquelles l'épandage des effluents agricoles pourra être autorisé sont fixées par décret.
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En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000
Abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Les conditions dans lesquelles l'épandage des effluents agricoles pourra être autorisé sont fixées par décret.
En vigueur à partir du samedi 4 janvier 1992
Les immeubles et installations existants dertinés à un usage autre que l'habitat et qui ne sont pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ou de la présente loi doivent, dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, être dotés d'un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel.
Les conditions dans lesquelles l'épandage des effluents agricoles pourra être autorisé sont fixées par décret.