JORF n°3 du 4 janvier 1992

Article 37

Article 37

Les conditions dans lesquelles l'épandage des effluents agricoles pourra être autorisé sont fixées par décret.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Abrogé le jeudi 21 septembre 2000

Les conditions dans lesquelles l'épandage des effluents agricoles pourra être autorisé sont fixées par décret.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 janvier 1992

Les immeubles et installations existants dertinés à un usage autre que l'habitat et qui ne sont pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ou de la présente loi doivent, dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, être dotés d'un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel.

Les conditions dans lesquelles l'épandage des effluents agricoles pourra être autorisé sont fixées par décret.