JORF n°3 du 4 janvier 1992

Arrêté du 31 décembre 1991

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué à la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, article L. 162-38 ;

Vu la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

Vu le décret n° 73-384 du 27 mars 1973 portant application des articles L. 51-1, L. 51-3 du code de la santé publique relatif aux transports sanitaires privés, modifié par le décret n° 79-80 du 25 février 1979 ;

Vu le décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires ;

Vu le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ;

Vu le décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées S.A.M.U. ;

Vu le décret n° 88-678 du 6 mai 1988 relatif au remboursement des frais de transport exposés par les assurés sociaux ;

Vu l'arrêté du 24 janvier 1990 relatif aux tarifs des transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés agréés,

Article 1

Le présent arrêté fixe les tarifs limites des transports sanitaires terrestres effectués par des entreprises privées.

Ces tarifs sont obtenus en majorant de 4 p. 100 à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française les tarifs tels qu'ils résultent de l'arrêté du 24 janvier 1990.

Article 2

Lorsque le prix d'un transport par ambulance comporte un forfait départemental ou minimum de perception et un tarif kilométrique, le forfait prend au maximum une des valeurs suivantes :

Zone A : 236,70 F ;

Zone B : 229,95 F ;

Zone C : 219,00 F ;

Zone D : 212,50 F.

Le tarif applicable à chaque entreprise est défini par le département où se situe le siège de l'entreprise, selon le classement figurant en annexe I.

Le tarif kilométrique maximum s'élève à 10,25 F (10,45 F en Corse).

Le tarif réduit s'élève à 8,20 F (8,35 F en Corse).

Lorsqu'il existe un forfait agglomération, les tarifs limites définis conformément à l'arrêté du 24 janvier 1990 peuvent être majorés de 4 p. 100.

Pour les entreprises situées dans la zone définie en annexe II et pour la facturation des courses effectuées à l'intérieur de cette zone, le forfait agglomération est remplacé par une prise en charge de 245,30 F. Les kilomètres parcourus sont facturés dès le premier kilomètre en charge.

Article 3

Les majorations en vigueur pour services de nuit, de dimanche et de jour férié, définies en annexe III, s'appliquent au prix de la course établi selon les dispositions précédentes.

Article 4

Un supplément de 107,45 F peut être perçu, sur présentation d'un justificatif, pour un transport d'urgence effectué sur la demande expresse d'un médecin régulateur (centre 15), d'un service d'aide médicale d'urgence (S.A.M.U.) ou sur appel des services mobiles d'urgence et de réanimation (S.M.U.R.) lorsque ni le S.A.M.U. ni le "centre 15" n'existent dans le département. La demande formulée dans les conditions prévues ci-dessus peut parvenir à l'ambulancier soit directement, soit par l'intermédiaire d'une association de transports sanitaires d'urgence.

Un supplément de 53,70 F peut être perçu pour les transports de prématurés ou en cas d'utilisation d'un incubateur.

Un supplément de 107,45 F peut être perçu pour chaque course lorsque le malade est transporté dans un aéroport pour embarquement dans un avion ou pris en charge à sa descente d'avion.

Ces trois perceptions supplémentaires ne sont pas cumulables. Les majorations pour services de nuit, de dimanche et de jour férié ne s'appliquent pas à ces suppléments.

Article 5

Lorsque le prix d'un transport par véhicule sanitaire léger (V.S.L.) comporte un forfait départemental ou minimum de perception et un tarif kilométrique, le forfait prend au maximum une des valeurs suivantes :

Zone A : 70,60 F ;

Zone B : 68,60 F ;

Zone C : 64,30 F ;

Zone D : 61,10 F.

Le tarif applicable à chaque entreprise est défini par le département où se situe le siège de l'entreprise, selon le classement figurant en annexe I.

Le tarif kilométrique maximum s'élève à 4,65 F (4,70 F en Corse).

Le tarif réduit s'élève à 3,70 F (3,75 F en Corse).

Pour les entreprises situées dans la zone définie en annexe II et pour la facturation des courses effectuées à l'intérieur de cette zone, le forfait départemental est remplacé par une prise en charge de 70,60 F ; les kilomètres parcourus sont facturés dès le premier kilomètre en charge.

Article 6

Les majorations en vigueur pour services de nuit, de dimanche et de jour férié définies en annexe IV s'appliquent au prix de la course établi selon les dispositions précédentes.

Article 7

Un supplément de 107,45 F peut être perçu pour chaque course lorsque le malade est transporté dans un aéroport pour embarquement dans un avion ou pris en charge à sa descente d'avion.

Les majorations pour services de nuit, de dimanche et jour férié ne s'appliquent pas à ce supplément.

Article 8

Les prix pratiqués seront affichés dans les locaux de réception de l'entreprise de façon à être directement lisibles de l'emplacement où se tient habituellement la clientèle. Ils seront également affichés de façon apparente dans chaque véhicule.

Chaque transport donnera lieu à l'établissement en double exemplaire d'une note indiquant le décompte détaillé du prix perçu ; cette note, dûment datée, doit porter le nom et l'adresse de l'ambulancier, le numéro et la date de l'agrément, le nom du conducteur du véhicule et de son coéquipier, le nom et l'adresse du client, le lieu et l'heure de la prise en charge et le lieu et l'heure d'arrivée à destination, le nombre de kilomètres parcourus ayant servi au calcul du prix. L'original de la note sera remis au client dès que le transport sera effectué. Le double sera conservé pendant deux ans par l'entreprise qui sera tenue, durant ce délai, de le présenter à toute demande des agents qualifiés.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX.

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

M. LAGRAVE.

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la santé :

Le sous-directeur,

L. DESSAINT.