1 version
Section précédente
Section parente
Section suivante
Arrêté du 26 décembre 1991
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement);
Vu l'arrêté du 18 janvier 1989 relatif aux modalités d'organisation, à la nature et aux programmes des épreuves de l'examen professionnel pour le recrutement des assistants techniques du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement),
1 version
<<Art. 2. - L'examen professionnel comporte trois épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission portant sur le programme annexé au présent arrêté (1).
<<A. - Epreuves écrites d'admissibilité:
<<Epreuve no 1. - Résumé du texte suivi d'un commentaire ayant un lien avec les attributions du ministère (durée: trois heures; coefficient 5).
<<Epreuve no 2. - Dessin d'ouvrage d'art ou de bâtiment (durée: quatre heures; coefficient 4).
<<Epreuve no 3. - Epreuve technique (durée: quatre heures quinze;
coefficient 6). A partir d'un dossier, étude d'un cas concret ayant un rapport direct avec les activités du ministère et permettant au candidat de mettre en valeur son expérience professionnelle dans les domaines technique et administratif.
<<B. - Epreuve orale d'admission (durée: vingt minutes environ; coefficient 4):
<< Cette épreuve consiste en un échange libre avec le jury lui permettant d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, ses qualités de réflexion et d'expression, ainsi que ses motivations à postuler à l'emploi d'assistant technique.>>
1 version
<<Art. 3. - Il est attribué à chacune des épreuves de l'examen professionnel une note variant de 0 à 20. Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu, pour chacune des épreuves écrites, une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble de ces épreuves, un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 120.
<<Nul ne peut être déclaré définitivement admis s'il n'a obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 à l'épreuve orale d'admission et, pour l'ensemble des épreuves, un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 171.>>
1 version
<<Le jury dresse la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique, puis la liste de classement par ordre de mérite des candidats définitivement admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.>>
1 version
1 version
Texte totalement abrogé
REMPLACEMENT DES ART. 2,3 ET 4 ET ABROGATION DE L'ART. 1 (AL. 2) DE L'ARRETE SUSVISE.
ART. 2: L'EXAMEN PROFESSIONNEL COMPORTE 3 EPREUVES ECRITES D'ADMISSIBILITE ET 1 EPREUVE ORALE D'ADMISSION.
ART. 3: NOTATION DES EPREUVES SUSVISEES ET MODALITES D'ADMISSION.
ART. 4 (AL. 4): LE JURY DRESSE LA LISTE DES CANDIDATS ADMISSIBLES PAR ORDRE ALPHABETIQUE,LA LISTE DE CLASSEMENT PAR ORDRE DE MERITE DES CANDIDATS DEFINITIVEMENT ADMIS.
Fait à Paris, le 26 décembre 1991.
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de l'espace,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du personnel,
S. VALLEMONT
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
R. PIGANIOL