I.- 1° A modifié les dispositions suivantes :
> - Code de la sécurité sociale.
> > Art. L138-4, Art. L245-5-1 A, Art. L245-5-5
>
>
2° A modifié les dispositions suivantes :
> - Code de la sécurité sociale.
> > Art. L138-10
>
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3° A modifié les dispositions suivantes :
> - Code de la sécurité sociale.
> > Art. L138-11
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>
4° A modifié les dispositions suivantes :
> - Code de la sécurité sociale.
> > Art. L138-12
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>
5° A modifié les dispositions suivantes :
> - Code de la sécurité sociale.
> > Art. L245-6
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>
II.- A modifié les dispositions suivantes :
> - Code général des impôts, CGI.
> > Art. 238 bis GC
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III.- A modifié les dispositions suivantes :
> - Code de la santé publique
> > Art. L5121-18
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IV.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les montants de la contribution mentionnée à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale notifiés aux entreprises qui en sont redevables pour les années 2021 à 2024 par les organismes chargés de leur recouvrement en application du II de l'article L. 138-15 du même code, en tant qu'ils seraient contestés sur le fondement des décisions prises en application des articles L. 138-10 et L. 138-11 dudit code pour apprécier le dépassement du seuil de déclenchement de la contribution et pour fixer son assiette, aux motifs tirés, d'une part, de l'intégration des remises mentionnées à l'article L. 138-9 du même code dans le chiffre d'affaires pris en compte pour le calcul de la contribution par les entreprises redevables et, d'autre part, de l'absence de déduction de l'assiette de la contribution lorsque la différence entre le chiffre d'affaires d'une entreprise et le montant de ces remises à l'exclusion de toutes autres remises mentionnées au même article L. 138-9, est négative.
V.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les montants de la contribution mentionnée à l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale dus par les entreprises qui en sont redevables pour les années 2014 à 2024, en tant qu'ils seraient contestés sur le fondement de la prise en compte du chiffre d'affaires incluant l'ensemble des remises versées par les laboratoires, à l'exclusion des remises mentionnées à l'article L. 138-9 du même code.
VI.-Le a du 2° et le 3° du I du présent article sont applicables à partir des contributions dues au titre de l'année 2025. Les 1°, b du 2°, 4° et 5° du même I sont applicables à partir des contributions dues au titre de l'année 2026.
VII.-Pour l'année 2026, le montant Z mentionné à l'article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,16 milliards d'euros.
VIII.-Pour l'année 2026, le montant M mentionné à l'article L. 138-10 du même code est fixé à 22,10 milliards d'euros.
IX.-Le taux de base et le taux différencié de la contribution supplémentaire mentionnés au D du III de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale sont fixés, respectivement, à 6,45 % et 4,01 % pour l'année 2026.
X.-La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 2° du I est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
XI.-La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du B du III de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
XII.-La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du VII du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
XIII.-La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'exclusion des spécialités de référence dont le prix est inférieur à un seuil de l'assiette de la contribution supplémentaire est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.