Article 8
I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 382-1 est ainsi modifié :
a) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « trois précédents alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième à quatrième alinéas du présent article » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
-après la première occurrence du mot : « par », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. » ;
-les trois dernières phrases sont ainsi rédigées : « Une commission professionnelle peut être saisie par le demandeur dont l'affiliation a été refusée. Cette commission comprend des représentants des artistes auteurs de chacune des branches professionnelles, désignés par le conseil d'administration de l'association mentionné à l'article L. 382-2. Elle donne un avis sur l'affiliation du demandeur. » ;
2° L'article L. 382-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« I.-Un organisme de droit privé doté de la personnalité morale veille à la mise en œuvre du présent chapitre. Il assure les missions suivantes :
« 1° Etablir les orientations générales de l'action sanitaire et sociale mentionnées à l'article L. 382-7, dans le respect d'un cadre financier déterminé par les représentants de l'Etat mentionnés au II du présent article ;
« 2° Veiller, notamment en nommant un médiateur, à la bonne application aux artistes auteurs des règles relatives à la protection sociale et à la qualité du service rendu ;
« 3° Publier un rapport d'activité annuel retraçant les dépenses de fonctionnement de l'organisme, la part des actions sanitaires et sociales mise en œuvre par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les actions conduites par le médiateur.
« Cette association est saisie pour avis de tout projet de mesure législative ou réglementaire qui porte spécifiquement sur les règles de sécurité sociale des artistes auteurs.
« Seule l'association agréée peut prendre la dénomination de conseil national de la protection sociale des artistes auteurs.
« II.-Cette association est administrée par un conseil d'administration comprenant des représentants élus des artistes auteurs affiliés, des représentants des diffuseurs ainsi que des représentants de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent II, notamment les conditions des élections professionnelles des représentants des artistes auteurs organisées par branche professionnelle ainsi que les critères professionnels permettant aux artistes auteurs d'être électeurs. Ce décret détermine également les critères de désignation des organisations représentant les diffuseurs ainsi que les conditions de nomination du directeur et du directeur comptable et financier de cette association.
« Les représentants de l'Etat siégeant au conseil d'administration de l'association mentionnée au I relèvent des ministères chargés de la culture, de la santé et du travail. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « de chaque organisme agréé » sont supprimés ;
3° L'article L. 382-3-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « à sa demande et » sont supprimés ;
b) Après le mot : « mois », sont insérés les mots : « à compter du dépôt de la déclaration de revenus par l'assuré » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 382-6 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « peuvent effectuer » sont remplacés par le mot : « effectuent » ;
b) A la seconde phrase, après le mot : « sont », il est inséré le mot : « également » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les personnes qui indiquent à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de la sécurité sociale ne pas être en mesure de souscrire ces déclarations ou d'effectuer ces versements par voie dématérialisée ne sont pas tenues d'y procéder par ce moyen. » ;
5° La première phrase de l'article L. 382-7 est ainsi rédigée : « L'organisme mentionné à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met en œuvre, au profit des personnes mentionnées à l'article L. 382-1, une action sanitaire et sociale dont les orientations générales sont déterminées par l'association agréée mentionnée à l'article L. 382-2. » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 382-14, les mots : « des organismes agréés mentionnés » sont remplacés par les mots : « de l'association agréée mentionnée ».
II.-Le IV de l'article 23 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :
1° Les mots : « présent article est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1 er janvier 2019, à l'exception du » sont supprimés ;
2° Les deux occurrences du mot : «, qui » sont remplacées par les mots : « du présent article » ;
3° L'avant-dernière occurrence du mot : « du » est remplacée par le mot : « le » ;
4° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent article est applicable à l'ensemble des cotisations dues ainsi qu'aux droits et obligations afférents, y compris ceux qui se rapportent à des périodes antérieures au 1 er janvier 2019. »
III.-Les contrats de travail du personnel de l'association agréée chargé, avant l'entrée en vigueur du présent article, de l'affiliation et du contrôle du champ de l'action sanitaire et sociale et du recouvrement des cotisations sociales sont transférés, au plus tard le 31 décembre 2026, à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
IV.-Le présent article s'applique à compter du 1 er janvier 2026, à l'exception :
1° Du 1° du I, qui entre en vigueur le 1 er avril 2026 ;
2° Des 2° et 5° du I ainsi que du II, qui entrent en vigueur le 1 er juin 2026. Par dérogation, jusqu'au 31 décembre 2026, les modalités de fixation de la composition du conseil d'administration mentionné au II de l'article L. 382-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la présente loi sont celles prévues au premier alinéa de l'article L. 382-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
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