Article 9
I.-L'article L. 722-7-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable au bailleur dont le contrat de bail à métayage prévoit, expressément ou selon l'usage issu d'un droit ancien, l'absence de partage des dépenses d'exploitation entre le preneur et le bailleur dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 417-3. »
II.-La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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