JORF n°0306 du 31 décembre 2025

Article 40

Article 40

I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 241-13 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du I est supprimé ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II.-Cette réduction s'applique aux cotisations et contributions mentionnées au I du présent article dues sur les revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du présent code, majorés le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur prévue à l'article 1 er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, versés :
« 1° Aux salariés pour lesquels l'employeur est soumis à l'obligation prévue à l'article L. 5422-13 du code du travail, à l'exception des revenus versés par les particuliers employeurs ;
« 2° Aux salariés des entreprises mentionnées aux 3°, 6° et 7° de l'article L. 5424-1 du même code qui ne sont pas affiliés à un régime spécial mentionné à la section 1 du chapitre I er du titre I er du livre VII du présent code, y compris les employeurs qui ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée au 1° du présent II ;
« 3° Aux salariés affiliés aux régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires ;
« 4° Aux apprentis pour lesquels l'employeur n'est pas éligible à l'exonération prévue à l'article L. 6227-8-1 du code du travail.
« La réduction s'applique aux revenus d'activités mentionnés au premier alinéa du présent II qui sont inférieurs à un montant fixé par décret. Ce montant est compris entre le salaire minimum de croissance applicable au 1 er janvier 2024 majoré de 200 % et le salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 200 %. » ;
2° A la fin du second alinéa du IV de l'article L. 241-19, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 et des réductions de taux prévues aux V et VI de l'article 40 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 » ;
3° A l'article L. 711-13, les mots : « et L. 241-18 » sont remplacés par les mots : «, L. 241-18 et L. 241-18-1 » ;
4° A la fin du IV bis de l'article L. 752-3-1, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 » ;
5° A la fin du second alinéa du VI des articles L. 752-3-2 et L. 752-3-3, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 et des réductions de taux prévues aux V et VI de l'article 40 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 ».
II.-A la seconde phrase du VII de l'article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 et des réductions de taux prévues aux V et VI de l'article 40 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 ».
III.-A l'avant-dernier alinéa du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 ».
IV.-A la fin du premier alinéa du 5 du VI de l'article 34 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 du code de la sécurité sociale et des réductions de taux prévues aux V et VI de l'article 40 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 ».
V.-Le taux de la cotisation d'assurance maladie fixé en application de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est réduit de 6 points au titre des rémunérations suivantes :
1° Les rémunérations sur lesquelles l'employeur bénéficie d'une réduction dégressive de cotisations patronales spécifique dont le bénéfice n'est pas cumulable avec la réduction générale dégressive unique prévue à l'article L. 241-13 du même code et qui n'excèdent pas, sur l'année, un montant, fixé par décret, compris entre 2,5 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2,5 fois le salaire minimum de croissance en vigueur ;
2° Les rémunérations des salariés mentionnés aux 3° et 6° de l'article L. 5424-1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre I er du titre I er du livre VII du code de la sécurité sociale, sur lesquelles l'employeur ne bénéficie pas de la réduction générale dégressive unique prévue à l'article L. 241-13 du même code et qui n'excèdent pas un montant, fixé par décret, compris entre 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur.
VI.-Le taux de la cotisation d'allocations familiales fixé en application de l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale est réduit de 1,8 point au titre des rémunérations suivantes :
1° Les rémunérations sur lesquelles l'employeur bénéficie d'une réduction dégressive de cotisations patronales spécifique dont le bénéfice n'est pas cumulable avec la réduction générale dégressive unique prévue à l'article L. 241-13 du même code et qui n'excèdent pas, sur l'année, un montant, fixé par décret, compris entre 3,5 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 3,5 fois le salaire minimum de croissance en vigueur ;
2° Les rémunérations des salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre I er du titre I er du livre VII du code de la sécurité sociale, sur lesquelles l'employeur ne bénéficie pas de la réduction générale dégressive unique prévue à l'article L. 241-13 du même code et qui n'excèdent pas un montant, fixé par décret, compris entre 3,3 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 3,3 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur.
VII.-Le IX de l'article 18 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est abrogé.
VIII.-Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2026 et s'applique aux cotisations et contributions dues aux titres des périodes d'activité courant à compter de cette même date.


Historique des versions

Version 1

I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 241-13 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du I est supprimé ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II.-Cette réduction s'applique aux cotisations et contributions mentionnées au I du présent article dues sur les revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du présent code, majorés le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur prévue à l'article 1

er

de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, versés :

« 1° Aux salariés pour lesquels l'employeur est soumis à l'obligation prévue à l'article L. 5422-13 du code du travail, à l'exception des revenus versés par les particuliers employeurs ;

« 2° Aux salariés des entreprises mentionnées aux 3°, 6° et 7° de l'article L. 5424-1 du même code qui ne sont pas affiliés à un régime spécial mentionné à la section 1 du chapitre I

er

du titre I

er

du livre VII du présent code, y compris les employeurs qui ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée au 1° du présent II ;

« 3° Aux salariés affiliés aux régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires ;

« 4° Aux apprentis pour lesquels l'employeur n'est pas éligible à l'exonération prévue à l'article L. 6227-8-1 du code du travail.

« La réduction s'applique aux revenus d'activités mentionnés au premier alinéa du présent II qui sont inférieurs à un montant fixé par décret. Ce montant est compris entre le salaire minimum de croissance applicable au 1

er

janvier 2024 majoré de 200 % et le salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 200 %. » ;

2° A la fin du second alinéa du IV de l'article L. 241-19, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 et des réductions de taux prévues aux V et VI de l'article 40 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 » ;

3° A l'article L. 711-13, les mots : « et L. 241-18 » sont remplacés par les mots : «, L. 241-18 et L. 241-18-1 » ;

4° A la fin du IV bis de l'article L. 752-3-1, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 » ;

5° A la fin du second alinéa du VI des articles L. 752-3-2 et L. 752-3-3, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 et des réductions de taux prévues aux V et VI de l'article 40 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 ».

II.-A la seconde phrase du VII de l'article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 et des réductions de taux prévues aux V et VI de l'article 40 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 ».

III.-A l'avant-dernier alinéa du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 ».

IV.-A la fin du premier alinéa du 5 du VI de l'article 34 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 du code de la sécurité sociale et des réductions de taux prévues aux V et VI de l'article 40 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 ».

V.-Le taux de la cotisation d'assurance maladie fixé en application de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est réduit de 6 points au titre des rémunérations suivantes :

1° Les rémunérations sur lesquelles l'employeur bénéficie d'une réduction dégressive de cotisations patronales spécifique dont le bénéfice n'est pas cumulable avec la réduction générale dégressive unique prévue à l'article L. 241-13 du même code et qui n'excèdent pas, sur l'année, un montant, fixé par décret, compris entre 2,5 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2,5 fois le salaire minimum de croissance en vigueur ;

2° Les rémunérations des salariés mentionnés aux 3° et 6° de l'article L. 5424-1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre I

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du titre I

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du livre VII du code de la sécurité sociale, sur lesquelles l'employeur ne bénéficie pas de la réduction générale dégressive unique prévue à l'article L. 241-13 du même code et qui n'excèdent pas un montant, fixé par décret, compris entre 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur.

VI.-Le taux de la cotisation d'allocations familiales fixé en application de l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale est réduit de 1,8 point au titre des rémunérations suivantes :

1° Les rémunérations sur lesquelles l'employeur bénéficie d'une réduction dégressive de cotisations patronales spécifique dont le bénéfice n'est pas cumulable avec la réduction générale dégressive unique prévue à l'article L. 241-13 du même code et qui n'excèdent pas, sur l'année, un montant, fixé par décret, compris entre 3,5 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 3,5 fois le salaire minimum de croissance en vigueur ;

2° Les rémunérations des salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre I

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du titre I

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du livre VII du code de la sécurité sociale, sur lesquelles l'employeur ne bénéficie pas de la réduction générale dégressive unique prévue à l'article L. 241-13 du même code et qui n'excèdent pas un montant, fixé par décret, compris entre 3,3 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023 et 3,3 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur.

VII.-Le IX de l'article 18 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est abrogé.

VIII.-Le présent article entre en vigueur le 1

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janvier 2026 et s'applique aux cotisations et contributions dues aux titres des périodes d'activité courant à compter de cette même date.