JORF n°0306 du 31 décembre 2025

Article 4

Article 4

I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le chapitre V du titre I er du livre I er est complété par un article L. 115-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 115-10.-Les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime communiquent au président du tribunal de commerce ou au président du tribunal judiciaire compétent, sans que s'y oppose le secret professionnel, le montant des créances dues par un cotisant dépassant un plafond.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment la périodicité de cette communication ainsi que le montant mentionné au premier alinéa. » ;

2° A la fin du 4° de l'article L. 133-9-2, les mots : « par les articles L. 243-4 et L. 243-5 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 243-4 » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 243-4, les mots : « pendant un an » sont remplacés par le signe : «, » et le mot : «, lequel » est remplacé par les mots : « pour une durée et selon des modalités prévues par un décret en Conseil d'Etat. Ce » ;
4° Les cinq premiers alinéas de l'article L. 243-5 sont supprimés ;
5° A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 452-4, les mots : « par les articles L. 243-4 et L. 243-5 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 243-4 ».
II.-Le code de commerce est ainsi modifié :
A.-Le quatrième alinéa de l'article L. 622-24 est ainsi modifié :
1° Aux sixième et avant-dernière phrases, après le mot : « impôt », sont insérés les mots : « ou des cotisations et des contributions sociales » ;
2° A la dernière phrase, les mots : « cet établissement définitif » sont remplacés par les mots : « l'établissement définitif des créances fiscales » ;
B.-L'article L. 632-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable aux actes réalisés pour le paiement ou le recouvrement de la contribution précomptée mentionnée au premier alinéa de l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-20 du code rural et de la pêche maritime et de la taxe mentionnée au chapitre I er du titre II de la première partie du livre I er du code général des impôts ainsi que pour la retenue à la source prévue à l'article 204 A du même code. »
III.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 725-5 est abrogé ;
2° A l'article L. 725-6, la référence : « L. 725-5 » est remplacée par la référence : « L. 725-3-2 ».
IV.-Du 1 er janvier 2026 au 31 décembre 2028, les directeurs des organismes des régimes de base de sécurité sociale chargés du recouvrement peuvent donner mandat au directeur départemental ou régional des finances publiques qui préside une commission de créanciers publics pour prendre, inscrire, gérer et réaliser les sûretés et les garanties accordées par les débiteurs dont cette commission examine la situation.
V.-Le I entre en vigueur le 1 er juillet 2026. Le II s'applique aux procédures collectives ouvertes et aux liquidations judiciaires prononcées à compter du 1 er janvier 2027.


Historique des versions

Version 1

I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le chapitre V du titre I

er

du livre I

er

est complété par un article L. 115-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 115-10.-Les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime communiquent au président du tribunal de commerce ou au président du tribunal judiciaire compétent, sans que s'y oppose le secret professionnel, le montant des créances dues par un cotisant dépassant un plafond.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment la périodicité de cette communication ainsi que le montant mentionné au premier alinéa. » ;

2° A la fin du 4° de l'article L. 133-9-2, les mots : « par les articles L. 243-4 et L. 243-5 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 243-4 » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 243-4, les mots : « pendant un an » sont remplacés par le signe : «, » et le mot : «, lequel » est remplacé par les mots : « pour une durée et selon des modalités prévues par un décret en Conseil d'Etat. Ce » ;

4° Les cinq premiers alinéas de l'article L. 243-5 sont supprimés ;

5° A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 452-4, les mots : « par les articles L. 243-4 et L. 243-5 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 243-4 ».

II.-Le code de commerce est ainsi modifié :

A.-Le quatrième alinéa de l'article L. 622-24 est ainsi modifié :

1° Aux sixième et avant-dernière phrases, après le mot : « impôt », sont insérés les mots : « ou des cotisations et des contributions sociales » ;

2° A la dernière phrase, les mots : « cet établissement définitif » sont remplacés par les mots : « l'établissement définitif des créances fiscales » ;

B.-L'article L. 632-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n'est pas applicable aux actes réalisés pour le paiement ou le recouvrement de la contribution précomptée mentionnée au premier alinéa de l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-20 du code rural et de la pêche maritime et de la taxe mentionnée au chapitre I

er

du titre II de la première partie du livre I

er

du code général des impôts ainsi que pour la retenue à la source prévue à l'article 204 A du même code. »

III.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L'article L. 725-5 est abrogé ;

2° A l'article L. 725-6, la référence : « L. 725-5 » est remplacée par la référence : « L. 725-3-2 ».

IV.-Du 1

er

janvier 2026 au 31 décembre 2028, les directeurs des organismes des régimes de base de sécurité sociale chargés du recouvrement peuvent donner mandat au directeur départemental ou régional des finances publiques qui préside une commission de créanciers publics pour prendre, inscrire, gérer et réaliser les sûretés et les garanties accordées par les débiteurs dont cette commission examine la situation.

V.-Le I entre en vigueur le 1

er

juillet 2026. Le II s'applique aux procédures collectives ouvertes et aux liquidations judiciaires prononcées à compter du 1

er

janvier 2027.