Code de la sécurité sociale

Section 4 : Contribution à la charge des exploitants d'un ou plusieurs produits ou prestations, inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 et pris en charge au titre de l'article L. 162-22-7

Article L138-19-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contribution des entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques

Résumé Si l’assurance rembourse trop pour certains produits ou prestations pharmaceutiques, les entreprises qui vendent ces produits doivent verser une contribution afin d’aider à limiter les dépenses.
Mots-clés : Financement Assurance maladie Pharmaceutique Contribution

Lorsque le montant remboursé par l'assurance maladie au cours de l'année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 et pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation conformément à l'article L. 162-22-7 ainsi qu'au titre des produits et prestations bénéficiant de la prise en charge transitoire mentionnée à l'article L. 165-1-5, minoré de la taxe sur la valeur ajoutée, des remises mentionnées aux articles L. 162-17-5 , L. 165-1-5 et L. 165-4 et des majorations prévues à l'article L. 165-7, est supérieur à un montant Z déterminé par la loi afin d'assurer le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, les entreprises exploitant ces produits ou prestations au sens de l'article L. 165-1-1-1 sont assujetties à une contribution.

La prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 en sus des prestations d'hospitalisation conformément à l'article L. 162-22-7 et la prise en charge transitoire mentionnée à l'article L. 165-1-5 sont subordonnées à l'assujettissement des dépenses remboursées afférentes à ces produits et prestations à la contribution prévue au présent article.

Article L138-19-9

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Base contributive & transmission pour exploitants pharmaceutiques

Résumé Les bases contributives pour les exploitants pharmaceutiques se calculent sur les remboursements nets après TVA & réductions ; elles sont transmises directment via un système centralisé.
Mots-clés : Financement Assurance Maladie Pharmacie

L'assiette de la contribution définie à l'article L. 138-19-8 est égale au montant remboursé par l'assurance maladie au titre de l'année civile mentionné au même article L. 138-19-8, minoré de la taxe sur la valeur ajoutée, des remises mentionnées aux articles L. 162-17-5, L. 165-1-5 et L. 165-4 et des majorations prévues à l'article L. 165-7.

La Caisse nationale de l'assurance maladie, pour le compte de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou l'agence en charge des systèmes d'information mentionnés à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique transmettent directement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les montants remboursés mentionnés au premier alinéa du présent article. La part de ces derniers correspondant aux six premiers mois de l'année civile est communiquée par l'assurance maladie au plus tard le 30 septembre de cette même année.

Le Comité économique des produits de santé transmet directement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les montants des remises mentionnées au même premier alinéa.

Article L138-19-10

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Montant total de la contribution

Résumé La contribution totale est de 90% de la différence entre le montant remboursé par l'assurance maladie et le montant Z. La contribution n'est pas due si elle est négative. La contribution pour chaque exploitant est calculée en fonction du montant remboursé pour ses produits et prestations, et ne peut dépasser 10% de ce montant.

Le montant total de la contribution est égal à 90 % de la différence entre le montant remboursé par l'assurance maladie au cours de l'année civile mentionné à l'article L. 138-19-8, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-17-5, L. 165-1-5 et L. 165-4 et des majorations prévues à l'article L. 165-7, et le montant Z mentionné à l'article L. 138-19-8. La contribution n'est pas due lorsque ce montant est négatif.

La contribution due par chaque exploitant redevable est déterminée au prorata du montant remboursé au titre des produits et prestations qu'il exploite, calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-19-9.

Le montant de la contribution due par chaque exploitant redevable ne peut excéder 10 % de ce montant remboursé.

Article L138-19-11

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Scission ou fusion d'entreprise et calcul de la contribution

Résumé Si une entreprise se divise ou fusionne, le calcul de la contribution reste inchangé.

En cas de scission ou de fusion d'une entreprise, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant.

Article L138-19-12

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Versement de la contribution par les entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques

Résumé Les entreprises de vente en gros de médicaments doivent payer leur contribution avant le 1er novembre.

La contribution due par chaque entreprise redevable fait l'objet d'un versement au plus tard le 1er novembre suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due.

Article L138-19-13

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Affectation des contributions des exploitants de produits pharmaceutiques

Résumé L'argent des entreprises qui vendent certains médicaments va à la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Le produit des contributions est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.