Article 23
I.-L'article 244 quater C du code général des impôts est abrogé.
II.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A.-L'article L. 131-6-4 est ainsi modifié :
1° Les trois derniers alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article s'applique aux personnes qui relèvent de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 5141-1 du code du travail, à l'exclusion des personnes mentionnées à l'article L. 642-4-2 du présent code, ainsi qu'aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise implantée dans une commune relevant de l'une des zones mentionnées à l'article 44 quindecies A du code général des impôts. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « l'exonération est totale » sont remplacés par les mots : « le montant de l'exonération, qui est fixé par décret, ne peut excéder 25 % de ces cotisations » ;
b) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « relevant du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du présent code » sont remplacés par les mots : « mentionnées au I » ;
B.-Le VIII de l'article L. 241-13 est ainsi rétabli :
« VIII.-Le présent article est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Les cotisations et contributions mentionnées au I s'entendent comme celles, le cas échéant, applicables à Mayotte et sont prises en considération pour leur taux également applicable ;
« 2° Pour la réduction applicable au titre de l'année 2026, le montant mentionné au dernier alinéa du II ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 60 %. Pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2027 à 2035, ce montant est réévalué au 1 er janvier de chaque année. A compter du 1 er janvier 2036, il est égal au montant mentionné au I ;
« 3° Les références au salaire minimum de croissance s'entendent comme des références au salaire minimum de croissance applicable à Mayotte. » ;
C.-La section 6 du chapitre I er du titre III du livre I er est complétée par un article L. 131-6-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-6-5.-Par dérogation à l'article L. 131-6-4, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant du régime de protection sociale agricole mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime continuent de bénéficier de l'article L. 131-6-4 du présent code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026. » ;
D.-L'article L. 752-3-2 est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII.-Le présent article est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Les références au salaire minimum de croissance s'entendent comme des références au salaire minimum de croissance applicable à Mayotte ;
« 2° Les références au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales s'entendent, le cas échéant, comme celles applicables à Mayotte et sont prises en considération pour leur taux également applicable. »
III.-L'article 28-7 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est abrogé.
IV.-Le maintien des réductions proportionnelles des taux des cotisations d'assurance maladie et d'allocations familiales applicables sur les rémunérations au titre desquelles l'employeur bénéficie de l'exonération prévue à l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale s'applique à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
1° La cotisation d'assurance maladie est celle applicable à Mayotte conformément au 1° du I de l'article 28-4 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, dont le taux est réduit de 2,68 points ;
2° La cotisation d'allocations familiales est celle applicable à Mayotte conformément au 1° du I de l'article 28-5 de la même ordonnance, dont le taux est réduit de 1,85 points ;
3° Les références au salaire minimum de croissance permettant d'apprécier le seuil d'éligibilité à ces réductions s'entendent comme des références au salaire minimum de croissance applicable à Mayotte.
V.-A.-Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2027 et s'applique aux rémunérations versées à compter de cette date.
B.-Les A et B du II et le III entrent en vigueur le 1 er janvier 2026 et s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activités courant à compter de cette date.
C.-Le D du II et le IV entrent en vigueur le 1 er juillet 2026 et s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activités courant à compter de cette date.
VI.-La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du C du II est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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