JORF n°0306 du 31 décembre 2025

Article 11

Article 11

La section 1 bis du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 241-3-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-3-3. - Les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L. 2242-2-1 du code du travail sont soumises à un malus sur les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage en l'absence de négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés ou, à défaut d'accord, d'un plan d'action annuel destiné à favoriser l'emploi des salariés expérimentés.
« Le malus est déterminé par voie réglementaire, en fonction des efforts constatés dans l'entreprise en faveur de l'emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance, sur la base de critères clairs. »


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Version 1

La section 1 bis du chapitre I

er

du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 241-3-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-3-3. - Les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L. 2242-2-1 du code du travail sont soumises à un malus sur les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage en l'absence de négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés ou, à défaut d'accord, d'un plan d'action annuel destiné à favoriser l'emploi des salariés expérimentés.

« Le malus est déterminé par voie réglementaire, en fonction des efforts constatés dans l'entreprise en faveur de l'emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance, sur la base de critères clairs. »