JORF n°0306 du 31 décembre 2025

Article 16

Article 16

I. - A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2028, par dérogation au I de l'article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent opter pour que leurs cotisations et contributions sociales soient calculées sur la base d'une estimation de leurs revenus professionnels de l'année en cours, sous réserve d'une régularisation fondée sur les revenus professionnels définitifs constatés dans les conditions prévues à l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime.
II. - Un décret définit les conditions de mise en œuvre de l'expérimentation prévue au I du présent article. Il détermine notamment le délai dans lequel les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole doivent formuler l'option mentionnée au même I avant sa prise d'effet, la durée minimale de validité de cette option ainsi que les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.
III. - Au plus tard le 31 décembre 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de ladite expérimentation, qui étudie la pertinence de sa généralisation au 1er janvier 2029.
IV. - L'article 21 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est abrogé.
V. - Le présent article entre en vigueur le 1er octobre 2026.


Historique des versions

Version 1

I. - A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2028, par dérogation au I de l'article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent opter pour que leurs cotisations et contributions sociales soient calculées sur la base d'une estimation de leurs revenus professionnels de l'année en cours, sous réserve d'une régularisation fondée sur les revenus professionnels définitifs constatés dans les conditions prévues à l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime.

II. - Un décret définit les conditions de mise en œuvre de l'expérimentation prévue au I du présent article. Il détermine notamment le délai dans lequel les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole doivent formuler l'option mentionnée au même I avant sa prise d'effet, la durée minimale de validité de cette option ainsi que les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.

III. - Au plus tard le 31 décembre 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de ladite expérimentation, qui étudie la pertinence de sa généralisation au 1

er

janvier 2029.

IV. - L'article 21 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est abrogé.

V. - Le présent article entre en vigueur le 1

er

octobre 2026.