JORF n°0306 du 31 décembre 2025

Article 5

Article 5

I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l'article L. 242-1-3, la première occurrence du mot : « a » est remplacée par les mots : « ou lorsque des corrections résultant des vérifications prévues à l'article L. 133-5-3-1 ont » ;
2° Après l'article L. 243-7-7, il est inséré un article L. 243-7-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 243-7-8.-En cas de constat d'une anomalie dans les données déclarées aux organismes chargés du recouvrement en application de l'article L. 133-5-3 à l'issue de la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 peuvent réaliser les corrections requises dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. »

II.-Après l'article L. 724-7-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 724-7-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 724-7-3.-En cas de constat d'une anomalie dans les données déclarées aux organismes chargés du recouvrement en application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale à l'issue de la période contradictoire mentionnée à l'article L. 724-11 du présent code, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent réaliser les corrections requises dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. »


Historique des versions

Version 1

I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A l'article L. 242-1-3, la première occurrence du mot : « a » est remplacée par les mots : « ou lorsque des corrections résultant des vérifications prévues à l'article L. 133-5-3-1 ont » ;

2° Après l'article L. 243-7-7, il est inséré un article L. 243-7-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 243-7-8.-En cas de constat d'une anomalie dans les données déclarées aux organismes chargés du recouvrement en application de l'article L. 133-5-3 à l'issue de la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 peuvent réaliser les corrections requises dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. »

II.-Après l'article L. 724-7-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 724-7-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 724-7-3.-En cas de constat d'une anomalie dans les données déclarées aux organismes chargés du recouvrement en application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale à l'issue de la période contradictoire mentionnée à l'article L. 724-11 du présent code, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent réaliser les corrections requises dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. »