Article 10
I.-L'article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Les personnes exerçant une activité professionnelle sous le statut de collaborateur du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionné à l'article L. 321-5 qui choisissent le statut de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à l'expiration du délai de cinq ans mentionné au même article L. 321-5 bénéficient de l'exonération partielle de cotisations mentionnée au I du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Avoir été affilié en tant que collaborateur du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole pendant une durée d'au moins cinq ans ;
« 2° S'engager à exercer leur activité, à titre principal ou exclusif, sous le statut de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole pendant une durée d'au moins cinq ans.
« La condition d'âge prévue au deuxième alinéa du I du présent article ne s'applique pas. Un décret détermine les conditions d'application du présent II. »
II.-Le I du présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2027 et s'applique aux cotisations sociales dues à compter de la même date.
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