JORF n°0060 du 11 mars 2023

Titre II : MESURES DE SIMPLIFICATION ET DE PLANIFICATION TERRITORIALE VISANT À ACCÉLÉRER ET À COORDONNER LES IMPLANTATIONS DE PROJETS D'ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Article 4

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Obligation de Plan de Valorisation du Foncier pour les Grandes Entreprises

Résumé Les grandes entreprises doivent utiliser leurs terrains pour produire des énergies renouvelables et le montrer au public dans deux ans.

Les entreprises publiques et les sociétés dont l'effectif salarié est supérieur à 250 personnes au 1er janvier 2023 établissent un plan de valorisation de leur foncier en vue de produire des énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, assorti d'objectifs quantitatifs déclinés par type de production d'énergie, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Pour les entreprises publiques, ce plan de valorisation est rendu public de manière accessible.

Article 5

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Modifications et abrogations de dispositions du Code de l'environnement

Résumé L'article change et supprime certaines règles pour mieux organiser les projets d'énergie verte et industriels.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L122-1, Art. L122-3, Art. L181-9, Art. L517-1 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L181-6 > >

Article 6

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Création d'un référent préfectoral pour l'instruction des projets d'énergies renouvelables et industriels

Résumé Un nouveau responsable est créé pour accélérer les projets d'énergies renouvelables et industriels.

A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Sct. Sous-section 6 : Référent préfectoral à l'instruction des projets d'énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique, Art. L181-28-10 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Art. L141-5-1 > >

Article 7

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Simplification des procédures pour les projets d'énergies renouvelables et industriels

Résumé Les démarches administratives pour les projets d'énergies renouvelables et industriels seront simplifiées.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L123-15, Art. L181-9, Art. L181-17 > >

Article 8

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Modification du Code du patrimoine pour les énergies renouvelables

Résumé La loi change une loi sur le patrimoine pour faciliter les projets d'énergies renouvelables.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du patrimoine > > Art. L632-2 > >

Article 9

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Appreciation des incidences environnementales

Résumé Lors de la modernisation d'une installation de production d'énergies renouvelables, on vérifie seulement les impacts environnementaux importants des changements, et ce pour une période de 18 mois à partir de la promulgation de la loi.

I. - En cas de rééquipement d'une installation de production d'énergies renouvelables, les incidences que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement sont appréciées au regard des incidences notables potentielles résultant de la modification ou de l'extension par rapport au projet initial.
II. - Le I s'applique pour une durée de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 10

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Expérimentation de la certification des bureaux d'études pour les projets d'énergies renouvelables

Résumé Un essai de quatre ans est lancé pour vérifier les compétences des bureaux d'études des projets d'énergie renouvelable.

Une expérimentation est conduite avec des bureaux d'études et des porteurs de projets volontaires pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi afin que, lorsque le maître d'ouvrage recourt aux services d'un bureau d'études interne ou externe pour l'élaboration de l'étude d'impact mentionnée à l'article L. 122-1 du code de l'environnement ou de l'étude de dangers mentionnée à l'article L. 181-25 du même code, en vue de l'autorisation environnementale d'une installation de production d'énergie renouvelable relevant de l'article L. 512-1 dudit code, il s'assure de la compétence de ce bureau d'études au regard d'exigences minimales fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées.
Cette compétence peut être attestée ou certifiée par des tierces parties. Le ministre chargé des installations classées peut, s'il relève un défaut manifeste de compétence d'un bureau d'études faisant l'objet d'une telle attestation ou certification, en informer la tierce partie, qui doit alors suspendre ou retirer, sur la base de ce signalement, l'attestation ou la certification.
Cette expérimentation, qui fait l'objet d'un appel à manifestations d'intérêt à l'initiative du ministre chargé des installations classées, est suivie d'un bilan transmis au Parlement, comprenant une évaluation socio-économique de ce dispositif. Sur la base de ce bilan, le ministre chargé des installations classées prévoit les conditions de généralisation éventuelle de ce dispositif.

Article 11

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Modification des articles du Code de l'environnement

Résumé L'article change des règles pour accélérer les projets d'énergies propres et industriels.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L123-3, Art. L123-4, Art. L123-6 > >

Article 12

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Modification du code de l'environnement

Résumé Les règles pour les projets verts et industriels sont simplifiées pour aller plus vite.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L181-5 > >

Article 13

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Modification de l'article L. 123-2 du Code de l'environnement pour les demandes d'autorisation d'urbanisme

Résumé Les nouvelles demandes d'autorisation d'urbanisme sont soumises à la nouvelle version de l'article L. 123-2 du Code de l'environnement.

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'environnement > > Art. L123-2 > >

II. - L'article L. 123-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter de la publication de la présente loi.

Article 14

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Modification de l'article L123-19 du Code de l'environnement

Résumé L'article 14 facilite la réalisation de projets écologiques et industriels importants pour la transition énergétique.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L123-19 > >

Article 15

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Mises à jour et simplifications des procédures pour les projets d'énergies renouvelables et industriels

Résumé Des changements ont été apportés pour rendre plus facile et rapide la mise en place de projets d'énergies renouvelables.

I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'énergie > > Art. L141-5-2 > > - Code de l'urbanisme > > Art. L141-10, Art. L143-29, Art. L143-32, Art. L143-37, Art. L151-5, Art. L151-7, Art. L151-42-1, Art. L153-2, Art. L153-4, Art. L153-9, Art. L153-31, Art. L153-36, Art. L153-45, Art. L161-4, Art. L174-4, Art. L300-2, Art. L300-6 > >

A créé les dispositions suivantes :

> - Code de l'énergie > > Art. L141-5-3 > >

III. - Les informations prévues au 1° du II de l'article L. 141-5-3 du code de l'énergie sont mises à la disposition des collectivités territoriales mentionnées au même 1° dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi.

IV. et V. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la défense. > > Art. L2391-3 > >

> - Code de la sécurité intérieure. > > Art. L112-5 > >

VI. - Le 1° du II du présent article est applicable aux évolutions des schémas de cohérence territoriale prescrites à compter de la promulgation de la présente loi.

VII. - En Corse, pour l'application des articles L. 141-5-2 et L. 141-5-3 du code de l'énergie, les missions du comité régional de l'énergie prévu à l'article L. 141-5-2 du même code sont exercées par le conseil de l'énergie, de l'air et du climat.

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les missions du comité régional de l'énergie prévu au même article L. 141-5-2 sont exercées par l'organe en tenant lieu.

Par dérogation au III de l'article L. 141-5-3 dudit code, l'Assemblée de Corse arrête la cartographie des zones d'accélération pour l'implantation d'installations de production ou de stockage d'énergies renouvelables dans un schéma directeur territorial de déploiement des énergies renouvelables, au sein du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie de Corse, en lien avec le référent préfectoral mentionné à l'article L. 181-28-10 du même code et en compatibilité avec le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales.

Pour les territoires mentionnés au présent VII, les objectifs régionaux à prendre en compte sont ceux de la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141-5 du code de l'énergie.

VIII. à XI. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des collectivités territoriales > > Art. L4251-1 > >

> - Code de l'environnement > > Art. L222-1, Art. L229-26 > >

Article 16

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Dispositions pour l'autorisation de projets énergétiques

Résumé De nouvelles règles pour les projets d'énergies renouvelables et industriels seront appliquées aux demandes faites plus de six mois après la publication de la loi.

I.- A créé les dispositions suivantes :

> - Code de l'énergie > > Art. L211-9 > >

II.- Le I est applicable aux projets dont la demande d'autorisation est déposée plus de six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 17

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Modification des dispositions relatives à la planification énergétique

Résumé Cet article rend plus facile et plus organisé la création de projets d'énergies renouvelables et les projets industriels pour la transition énergétique.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Art. L311-10-1 > >

Article 18

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Certificat de projet pour les installations solaires dans les zones d'activité économique

Résumé Des sociétés locales peuvent obtenir un certificat pour des panneaux solaires dans des zones économiques.

Lorsqu'une société d'économie mixte locale mentionnée à l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales dont est actionnaire l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 318-8-2 du code de l'urbanisme ou l'une des filiales de cette société implante et gère des installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire au sein d'une zone d'activité économique, au sens de l'article L. 318-8-1 du même code, ces installations peuvent faire l'objet d'un certificat de projet délivré dans les conditions prévues à l'article 212 de la loi n° 2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Article 19

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Création des dispositions relatives aux énergies renouvelables et à la transition énergétique

Résumé Cet article ajoute des règles pour aider à développer les énergies propres et les projets industriels liés à la transition énergétique.

A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Art. L211-2-1 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L411-2-1 > >

Article 20

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Mise en place d'un observatoire des énergies renouvelables et de la biodiversité

Résumé Un observatoire va surveiller comment les énergies renouvelables affectent la nature et les paysages.

Un observatoire des énergies renouvelables et de la biodiversité est mis en place au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.
Cet observatoire a notamment pour mission de réaliser un état des lieux de la connaissance des incidences des énergies renouvelables sur la biodiversité, les sols et les paysages, des moyens d'évaluation de ces incidences et des moyens d'amélioration de cette connaissance. Les modalités d'organisation de cet observatoire et ses missions sont précisées par voie réglementaire.

Article 21

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Modification des dispositions du Code de l'environnement

Résumé Cet article change des règles pour aider à installer des projets écologiques et industriels.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L555-15, Art. L555-25, Art. L555-26 > >

Article 22

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Modification du Code de l'énergie

Résumé Cet article change des règles pour aider à installer plus facilement des projets d'énergies renouvelables et des usines importantes pour la transition énergétique.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Art. L311-11 > >

Article 23

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Modification des autorisations environnementales pour accélérer les projets d'énergie renouvelable et industriels

Résumé Cet article simplifie les règles pour installer des projets d'énergie verte et industriels, et s'applique aux conflits à partir de sa publication.

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'environnement > > Art. L181-17, Art. L181-18 > >

II. - Le présent article est applicable aux litiges engagés à compter de la publication de la présente loi à l'encontre des autorisations environnementales régies par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement.

Article 24

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Dispositions relatives aux énergies renouvelables et projets industriels

Résumé Il rend plus facile de mettre en place des projets d'énergies renouvelables et des projets industriels.

A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Art. L311-10-4 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Art. L121-7 > >

Article 25

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Simplification des procédures environnementales

Résumé Les projets d'énergies renouvelables et industriels auront moins de paperasse à remplir.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L515-46 > >

Article 26

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Habilitation du Gouvernement à modifier le Code de l'énergie pour simplifier et coordonner les projets d'énergies renouvelables et industriels

Résumé Le Gouvernement peut changer les règles pour mieux gérer le raccordement des énergies renouvelables au réseau électrique, en simplifiant les procédures et en consultant les personnes concernées.

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour modifier le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'énergie ainsi que les titres II, IV et VI du livre III du même code afin :
1° De supprimer les dispositions et les références devenues sans objet ou obsolètes ainsi que les incohérences rédactionnelles ;
2° D'améliorer la cohérence interne, la coordination et la lisibilité des dispositions relatives à l'accès et au raccordement aux réseaux publics d'électricité, en modifiant le cas échéant la codification de celles-ci ;
3° De clarifier les modalités de prise en charge des coûts de raccordement au réseau par les redevables de la contribution au titre du raccordement ou par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité mentionnés aux articles L. 341-2, L. 341-2-1 et L. 341-4-2 du code de l'énergie, sans modifier la répartition actuelle de ces prises en charge ni aggraver leur niveau ;
4° D'adapter, pour les zones non interconnectées à la France métropolitaine continentale, les procédures d'élaboration et d'évolution des schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévues à l'article 29 de la présente loi, en tenant compte des spécificités de ces territoires ;
5° De modifier, le cas échéant, pour les zones non interconnectées à la France métropolitaine continentale, la définition du périmètre de mutualisation mentionné à l'article L. 321-7 du code de l'énergie, pour l'adapter aux spécificités géographiques de ces territoires, sans remettre en cause les modalités de réfaction prévues pour les installations de production d'électricité à partir de source renouvelable au 3° de l'article L. 341-2 et au 3° du I de l'article L. 341-2-1 du même code, ni remettre en cause les dispositions applicables aux entreprises fortement consommatrices d'électricité mentionnées à l'article L. 351-1 dudit code, ni remettre en cause les compétences dévolues aux autorités organisatrices ou concédantes du réseau public de distribution d'électricité en matière d'établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution mentionnées à l'article L. 322-6 du même code ;
6° De prévoir les conditions dans lesquelles les conventions de raccordement mentionnées aux articles L. 342-4 et L. 342-9 du même code peuvent permettre une évolution par rapport à la puissance de raccordement par rapport à la puissance effectivement mise à disposition par le gestionnaire des réseaux publics d'électricité, à des fins de dimensionnement optimal du réseau sur les plans technique et économique.
L'élaboration du projet d'ordonnance associe la Commission de régulation de l'énergie, les gestionnaires des réseaux publics de distribution et de transport d'électricité, les autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité, les représentants des collectivités territoriales intéressées et les représentants des producteurs d'électricité renouvelable.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au présent article.

Article 27

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Dérogations procédurales pour les projets de raccordement d'énergies renouvelables et industriels

Résumé L'article 27 accélère les projets d'hydrogène renouvelable et les modifications industrielles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

I. - Afin de concourir à l'atteinte des objectifs mentionnés aux 1° à 3° et 10° du I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie, les dérogations procédurales prévues au présent article s'appliquent aux projets de création ou de modification d'ouvrages du réseau public de transport d'électricité lorsque ceux-ci ont pour objet le raccordement de projets se rapportant aux installations de production ou de stockage d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, mentionné à l'article L. 811-1 du même code, et aux opérations de modifications d'installations industrielles ayant pour objectif le remplacement de combustibles fossiles pour la production d'énergie, l'amélioration de l'efficacité énergétique ou la diminution significative des émissions de gaz à effet de serre.

Ces projets d'installations de production ou de stockage et d'opérations de modifications d'installations industrielles doivent concourir de manière directe à une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre d'installations industrielles soumises aux articles L. 229-6 à L. 229-12 du code de l'environnement.

Pour l'application du deuxième alinéa du présent I, les émissions de gaz à effet de serre des installations industrielles concernées doivent avoir été supérieures à 250 000 tonnes au cours d'au moins une des quatre années précédant la promulgation de la présente loi. Le respect de ce seuil peut être apprécié à l'échelle d'une installation ou à l'échelle de plusieurs installations localisées sur un même territoire délimité et cohérent du point de vue industriel.

Les dérogations prévues au premier alinéa du présent I sont également applicables aux projets de création ou de modification d'ouvrages du réseau public de transport d'électricité lorsque ceux-ci ont pour objet le raccordement des installations d'un projet industriel qualifié de projet d'intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale par le décret prévu au premier alinéa du I de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme.

Le présent article s'applique aux projets de raccordement mentionnés aux premier et avant-dernier alinéas du présent I pour lesquels une demande de mise en œuvre d'une ou de plusieurs des dérogations prévues aux II à V du présent article a été présentée à l'autorité compétente dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Ce délai peut être prorogé, dans la limite de deux ans, par décret en Conseil d'Etat. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de la mise en œuvre des dérogations six mois avant l'éventuelle prorogation de ce délai. Les dérogations sont strictement proportionnées aux besoins de ces projets. Le gestionnaire de réseau de transport d'électricité peut mettre en œuvre tout ou partie de ces dérogations lorsque l'application des règles de droit commun est incompatible avec la finalité poursuivie par ces projets, notamment en ce qui concerne la date de raccordement demandée pour la mise en service des installations de production ou de stockage ou des opérations de modifications d'installations industrielles concernées.

II. - En lieu et place des procédures de participation du public prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'environnement, les projets d'ouvrages de raccordement mentionnés au I du présent article peuvent faire l'objet d'une concertation préalable selon les modalités suivantes.

La concertation préalable est réalisée sous l'égide du représentant de l'Etat dans le département dans lequel se situent ces projets. La concertation préalable permet de débattre de l'opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales de ces projets, des enjeux sociaux, économiques et énergétiques qui s'y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l'environnement. Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives aux projets proposés par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité. Cette concertation associe les élus, les associations, les organisations professionnelles et le public.

Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par le représentant de l'Etat dans le département. Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité établit un dossier de concertation, qui comprend notamment les objectifs et les caractéristiques principales des projets d'ouvrages de raccordement ainsi que l'identification de leurs impacts significatifs sur l'environnement, qu'il soumet au représentant de l'Etat dans le département.

Pendant une durée suffisante, qui ne peut être inférieure à trente jours pour la phase de participation du public, et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques de ces ouvrages, les modalités de la concertation permettent au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et des propositions, qui sont enregistrées et conservées par le maître d'ouvrage, lequel les tient à la disposition de l'autorité compétente. Quinze jours avant le début de la phase de participation du public, le public est informé des modalités et de la durée de la concertation par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur les lieux concernés par la concertation ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, par voie de publication locale.

A l'issue de la concertation, un commissaire enquêteur, nommé et indemnisé dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, rédige la synthèse des observations et des propositions du public et la transmet au représentant de l'Etat dans le département, qui la rend publique par voie électronique. Le commissaire enquêteur transmet sa synthèse au représentant de l'Etat dans le département dans un délai de quinze jours à compter de la fin de la concertation. Dans un délai de quinze jours à compter de cette transmission, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité indique les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu'il tire de la concertation.

Les dépenses relatives à l'organisation matérielle de la concertation sont à la charge du gestionnaire du réseau de transport d'électricité.

III. - Pour les seuls projets d'ouvrages ayant pour objet le raccordement d'installations industrielles ou d'installations de production ou de stockage mentionnées au I du présent article et localisées sur des sites dont la liste est fixée par décret, l'instruction de ces projets d'ouvrages peut être dispensée de la procédure définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Cette dispense est accordée par le ministre chargé de l'environnement.

L'autorité compétente, avant d'accorder la première autorisation relative à ces projets, transmet au ministre chargé de l'environnement et met à la disposition du public, selon les modalités prévues à l'article L. 123-19-2 du même code :

1° Le projet de décision dispensant, à titre exceptionnel, les projets d'ouvrages de raccordement de l'évaluation environnementale définie à l'article L. 122-1 dudit code et les motifs justifiant une telle dispense ;

2° Un dossier établi par le porteur de projet présentant une analyse des incidences notables de ces projets sur l'environnement et la santé humaine assortie, le cas échéant, des mesures de compensation qu'il prévoit ;

3° Les raisons pour lesquelles l'application de la procédure définie à l'article L. 122-1 du même code porterait atteinte à la finalité poursuivie par ces projets.

Avant la délivrance de la décision de dispense, le ministre chargé de l'environnement informe la Commission européenne du projet de décision et lui communique les informations mises à la disposition du public.

IV. - Lorsque la construction de lignes aériennes est soumise à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement ou lorsque les travaux nécessaires à leur établissement et à leur entretien font l'objet d'une déclaration d'utilité publique en application de l'article L. 323-3 du code de l'énergie, l'autorisation environnementale ou la déclaration d'utilité publique peut tenir lieu de l'approbation par l'autorité administrative prévue au 1° de l'article L. 323-11 du même code et dispenser des autres formes d'instruction auxquelles le même article L. 323-11 renvoie, dès lors qu'est prise en compte la réglementation technique en vigueur pour les ouvrages des réseaux publics d'électricité.

L'autorité administrative peut assortir l'autorisation environnementale ou la déclaration d'utilité publique d'éventuelles prescriptions nécessaires au respect de la réglementation technique en vigueur pour les ouvrages des réseaux publics d'électricité.

V. - Par dérogation à l'article L. 121-5-2 du code de l'urbanisme, la construction de postes électriques dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et dans les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme peut être autorisée sur des sites dont la liste est fixée par décret, au regard des installations industrielles identifiées au I du présent article et de l'existence de ces espaces et ces milieux dans le périmètre du projet.

L'autorisation est accordée par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'énergie, après avis, formulé dans un délai d'un mois, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme concerné ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. L'autorisation est justifiée par un bilan technique, financier et environnemental.

Cette autorisation est subordonnée à la démonstration par le pétitionnaire que la localisation du projet dans ces espaces et ces milieux répond à une nécessité technique impérative. L'instruction de la demande s'appuie sur une étude fournie par le pétitionnaire établissant cette démonstration. L'autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et aux paysages remarquables ou caractéristiques ou aux espaces et aux milieux à préserver mentionnés à l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme.

Les lignes électriques sont souterraines, sauf si leur enfouissement s'avère plus dommageable pour l'environnement ou techniquement excessivement complexe ou financièrement disproportionné par rapport à l'installation de lignes aériennes.

Article 28

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Classement des demandes de raccordement au réseau électrique pour les projets d'énergies renouvelables et industriels

Résumé Si les délais pour connecter des projets d'énergies renouvelables ou industriels au réseau électrique sont trop longs, l'État peut les classer par ordre de priorité et fixer les règles, valables pendant deux ans.

Lorsque, dans une zone géographique donnée, l'ensemble des demandes de raccordement au réseau de transport ou de distribution de projets d'installations de production et d'opérations de modifications d'installations industrielles, mentionnées aux premier et avant-dernier alinéas du I de l'article 27 de la présente loi, engendre, pour au moins un de ces projets, un délai de raccordement supérieur à cinq ans en raison de l'insuffisance de la capacité d'accueil prévisionnelle du réseau public de transport de l'électricité dans ce délai, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut, sur proposition du gestionnaire de réseau de transport, fixer, pour le raccordement au réseau de ces installations ou de ces opérations, un ordre de classement des demandes établi selon des conditions et des critères transparents et objectifs. A La Réunion, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut fixer un ordre de classement lorsque le délai de raccordement d'un de ces projets est supérieur à trois ans.

Le gestionnaire de réseau concerné met en œuvre les mesures nécessaires afin d'assurer le raccordement des projets mentionnés au premier alinéa du présent article selon cet ordre de classement. Cet ordre de classement s'impose à tous les demandeurs de raccordement d'un de ces projets n'ayant pas encore conclu la convention de raccordement mentionnée à l'article L. 342-4 du code de l'énergie et modifie, le cas échéant, leurs conditions de raccordement au réseau.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, fixe les conditions et les critères mentionnés au premier alinéa du présent article, qui tiennent compte notamment des dates prévisionnelles de mise en service des projets d'installations et d'opérations mentionnés au même premier alinéa, des caractéristiques et des réductions d'émissions de gaz à effet de serre permises par ces projets ainsi que des dates de réception par le gestionnaire de réseau des demandes de raccordement associées.

L'ordre de priorité ne peut plus être modifié en application du présent article au-delà d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Ce délai peut être prorogé, dans la limite de deux ans, par décret en Conseil d'Etat. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de la mise en œuvre du présent article six mois avant l'éventuelle prorogation de ce délai.

Article 29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des procédures pour les énergies renouvelables

Résumé Cet article facilite la mise en place des projets d'énergie verte et des projets industriels nécessaires pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles.

I.- à VII.- A créé les dispositions suivantes :

> - Code de l'énergie > > Art. L342-13 > >

A créé les dispositions suivantes :

> - Code de l'énergie > > Art. L341-2-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'énergie > > Art. L111-91, Art. L134-3, Art. L321-7, Art. L322-8, Art. L342-1, Art. L342-8, Art. L342-11, Art. L341-2, Art. L342-5, Art. L342-6, Art. L342-7, Art. L342-12 > >

VIII.-Les modifications du code de l'énergie prévues au présent article s'appliquent aux opérations de raccordement pour lesquelles la convention de raccordement mentionnée aux articles L. 342-4 et L. 342-9 du même code n'a pas été signée à la date de promulgation de la présente loi.

IX.-Le 7° du I du présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 30

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Expérimentation de la prescription de l'énergie réactive

Résumé Les gestionnaires de réseau peuvent tester une nouvelle méthode pour stabiliser la tension électrique pendant deux ans, et ensuite ils feront un rapport au Parlement.

I. - A titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, la prescription relative à l'énergie réactive par une installation de production, précisée dans les contrats d'accès au réseau de distribution des producteurs en cours d'exécution, est définie par les gestionnaires de réseau de distribution pour compenser les élévations de tension sur les réseaux publics de distribution et de transport lorsque cela est techniquement possible.
II. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l'expérimentation prévue au I six mois avant l'expiration de celle-ci.

Article 31

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Modification du Code de l'énergie en faveur des énergies renouvelables et de la transition énergétique

Résumé L'article change une loi pour rendre plus facile et coordonné les projets d'énergies renouvelables.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Art. L342-7 > >

Article 32

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Création de la loi sur l'accélération et la coordination des projets d'énergies renouvelables

Résumé La loi facilite l'installation des énergies renouvelables et des projets industriels pour la transition énergétique.

A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Art. L342-7-2 > >

Article 33

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Modification des dispositions du Code général des collectivités territoriales pour les énergies renouvelables

Résumé Une loi est changée pour rendre plus facile et rapide l'installation de projets d'énergies renouvelables et industriels.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L2224-31 > >