JORF n°0060 du 11 mars 2023

Titre III : MESURES TENDANT À L'ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT DE L'ÉNERGIE SOLAIRE, THERMIQUE, PHOTOVOLTAÏQUE ET AGRIVOLTAÏQUE

Article 34

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Modification des dispositions relatives à l'urbanisme et aux transports pour l'accélération du développement des énergies solaires

Résumé Les lois sur l'urbanisme et les transports sont modifiées pour aider à utiliser plus d'énergie solaire.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'urbanisme > > Art. L111-6, Art. L111-7 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Art. L2231-4 > >

Article 35

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Modification du Code des Transports

Résumé Un article change une règle des transports pour booster les énergies solaires et photovoltaïques.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Art. L4311-2 > >

Article 36

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Objectif de mise à disposition de surfaces pour les énergies renouvelables

Résumé L'État donne des terrains pour les énergies renouvelables de 2023 à 2027

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général de la propriété des personnes publiques. > > Art. L2122-1-3-1 > >

II.- L'Etat se fixe un objectif de mise à disposition sur son domaine public et son domaine privé de surfaces pour le développement d'installations de production d'énergies renouvelables.

Cet objectif est déterminé par décret, pour la période 2023-2027, pour chacun des ministères ou des opérateurs gestionnaires du domaine public ou du domaine privé de l'État.

Article 37

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Création de nouvelles dispositions dans le Code de l'urbanisme pour l'énergie solaire

Résumé Des nouvelles règles sont créées pour booster les énergies solaires.

A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'urbanisme > > Art. L121-12-1 > >

Article 38

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Modification du Code de l'urbanisme

Résumé Un article de la loi sur l'urbanisme a été changé.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'urbanisme > > Art. L121-39-1 > >

Article 39

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Modification des dispositions du Code de l'urbanisme pour l'énergie solaire, thermique, photovoltaïque et agrivoltaïque

Résumé Cette loi modifie des règles pour développer plus vite les énergies solaires, thermiques, photovoltaïque et agrivoltaïque.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'urbanisme > > Art. L122-7, Art. L122-14 > >

Article 40

I.-Les parcs de stationnement extérieurs d'une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage.

Cette obligation ne s'applique pas aux parcs de stationnement extérieurs dont le propriétaire met en place, sur ces mêmes parcs, des procédés de production d'énergies renouvelables ne requérant pas l'installation d'ombrières, sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d'énergies renouvelables à celle qui résulterait de l'application du premier alinéa du présent I.

Lorsque plusieurs parcs de stationnement sont adjacents, les propriétaires peuvent, d'un commun accord dont ils peuvent attester, mutualiser l'obligation mentionnée au même premier alinéa sous réserve que la superficie des ombrières réalisées corresponde à la somme des ombrières devant être installées sur chacun des parcs de stationnement concernés.

Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public ou en application d'une autorisation d'occupation du domaine public, les dispositions du présent article relatives au propriétaire s'appliquent au concessionnaire, au délégataire ou au titulaire de l'autorisation.

Les surfaces correspondant aux voies et cheminements de circulation empruntés spécifiquement par des véhicules lourds affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes sont déduites de la superficie des parcs de stationnement extérieurs servant au calcul de la superficie qui doit être équipée d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables mentionnée au premier alinéa du présent I.

II.-Les obligations résultant du présent article ne s'appliquent pas :

1° Aux parcs de stationnement extérieurs lorsque des contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales et environnementales ou relatives aux sites et aux paysages ne permettent pas l'installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du I ;

2° Lorsque ces obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables, notamment du fait des contraintes mentionnées au 1° du présent II ;

3° Lorsque le parc est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie ;

4° Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue dans le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement mentionnée à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme pour laquelle une première autorisation est délivrée avant l'expiration des délais prévus au III du présent article ;

5° Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue et pour laquelle une autorisation d'urbanisme est délivrée avant l'expiration des délais prévus au même III. A défaut d'engagement des travaux pendant la durée de validité de cette autorisation, la présente dérogation est caduque. Le propriétaire du parc est alors tenu de satisfaire les obligations prévues au présent article dans un délai de deux ans à compter de la caducité de la dérogation, sous peine pour lui de l'application du V.

Lorsque le parc de stationnement est supprimé ou transformé en partie, dans les conditions prévues aux 4° et 5° du présent II, les obligations s'appliquent sur la partie restante dudit parc.

Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d'Etat. Il appartient au propriétaire du parc de démontrer qu'il répond à ces critères.

III.-Sans préjudice de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme et de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation, le I du présent article s'applique aux parcs de stationnement extérieurs existant au 1er juillet 2023 et à ceux dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi :

1° Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public, à l'occasion de la conclusion d'un nouveau contrat de concession ou de délégation ou de son renouvellement. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient avant le 1er juillet 2026, le même I entre en vigueur à cette date. Si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient après le 1er juillet 2026, ledit I entre en vigueur le 1er juillet 2028 ;

2° Lorsque le parc de stationnement extérieur n'est pas géré en concession ou en délégation de service public, le 1er juillet 2026 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 1 500 mètres carrés.

Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l'Etat dans le département lorsque le propriétaire du parc de stationnement justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles-ci ne peuvent être respectées du fait d'un retard qui ne lui est pas imputable. Il en est de même lorsque le propriétaire justifie d'un contrat d'engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2025 et d'un bon de commande conclu avant le 30 juin 2026 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques et environnementales ainsi qu'en termes de résilience d'approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation avant le 1er janvier 2028 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés. Dans le cas d'une résiliation ou du non-respect du contrat d'engagement ou du bon de commande imputable au producteur des panneaux photovoltaïques concernés, le propriétaire du parc de stationnement se conforme à ses obligations dans un délai de dix-huit mois à compter de la résiliation ou, si ce délai expire après le 1er janvier 2028, au 1er janvier 2028 au plus tard, ou, si ce délai expire avant l'entrée en vigueur de l'obligation prévue au présent article, à la date d'entrée en vigueur de l'obligation. En cas de résiliation ou de non-respect du contrat d'engagement ou du bon de commande imputable au propriétaire du parc de stationnement, ce dernier se conforme à ses obligations à la date d'entrée en vigueur prévue au présent article. Dans tous les cas, il affiche, pendant une durée d'un an à compter du commencement des travaux, la provenance des panneaux installés, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Le représentant de l'Etat dans le département peut également prononcer un report du délai pour les parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est programmée dans le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement mentionnée à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme :

a) Faisant l'objet d'un projet partenarial d'aménagement mentionné à l'article L. 312-1 du même code ;

b) Faisant l'objet d'une convention d'opération de revitalisation de territoire mentionnée à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation ;

c) Nécessaire à la réalisation d'une opération d'intérêt national mentionnée à l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme ;

d) S'inscrivant dans une orientation d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme approuvé ou dont l'élaboration ou la révision est arrêtée avant les délais mentionnés au présent III.

Le report mentionné au cinquième alinéa du présent III ne peut excéder une durée de cinq ans. Il peut être prorogé une seule fois, pour une durée maximale de deux ans. A défaut d'engagement des travaux dans la durée de validité de l'autorisation octroyant le report, cette dernière est caduque. Le propriétaire du parc est alors tenu de satisfaire les obligations prévues au présent article dans un délai de deux ans à compter de la caducité de l'autorisation de report, sous peine de l'application du V.

IV.-Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et les agents publics mentionnés à l'article L. 142-21 du code de l'énergie ainsi que par les officiers ou les agents de police judiciaire et les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme.

V.-En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l'autorité administrative compétente prononce à l'encontre du propriétaire du parc de stationnement concerné, chaque année et jusqu'à la mise en conformité dudit parc, une sanction pécuniaire dans la limite d'un plafond de 20 000 euros si le parc est d'une superficie inférieure à 10 000 mètres carrés et de 40 000 euros si le parc est d'une superficie supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés.

Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.

VI.-Par dérogation au I, le seuil d'assujettissement à l'obligation prévue au même I pour les parcs de stationnement extérieurs situés dans les départements et les régions d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution est précisé par décret pour chacun d'entre eux. Il ne peut être inférieur à 500 mètres carrés, ni supérieur à 2 500 mètres carrés.

VII.-Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au V, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

VIII.-A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'urbanisme > > Art. L421-4 > >

Article 41

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Modifications des articles du Code de la construction et de l'habitation

Résumé Des règles de construction sont changées pour mieux utiliser l'énergie solaire.

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la construction et de l'habitation > > Art. L171-4 > >

II.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la construction et de l'habitation > > Art. L171-4 > >

III.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la construction et de l'habitation > > Art. L171-4 > >

IV.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la construction et de l'habitation > > Art. L181-11 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la construction et de l'habitation > > Art. L183-4 > >

V.-Les 1° à 3° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 42

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Modification du code de la construction et de l'habitation

Résumé Un changement dans la loi facilite l'utilisation de l'énergie solaire et autres énergies renouvelables dans les constructions.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L126-31 > >

Article 43

I.-A créé les dispositions suivantes :

> -Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L171-5 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L. 181-11, Art. L. 183-4 > >

II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou les parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant le 1er juillet 2023.

Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l'Etat dans le département, lorsque le propriétaire du bâtiment concerné justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles-ci ne peuvent être respectées du fait d'un retard qui ne lui est pas imputable, notamment lorsque celui-ci résulte de difficultés d'approvisionnement en procédés d'énergies renouvelables.

Article 44

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Modification de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965

Résumé Il change une loi ancienne pour promouvoir les énergies vertes.

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 > > Art. 24 > >

Article 45

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Rapport sur l'opportunité de revêtements réflectifs pour les toitures non résidentielles

Résumé Le Gouvernement doit donner son avis sur les toitures réfléchissantes pour les bâtiments non résidentiels dans un an.

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'opportunité de couvrir les toitures des bâtiments non résidentiels d'un revêtement réflectif.

Article 46

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Dispositions déclarées non conformes à la Constitution

Résumé L'article 46 de la loi sur l'énergie a été annulé par le Conseil constitutionnel.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-848 DC du 9 mars 2023.]

Article 47

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Modification et création d'articles relatifs à la prévention des risques d'inondation et au développement de l'énergie renouvelable

Résumé L'article 47 modifie des règles pour mieux gérer les inondations et promouvoir les énergies renouvelables.

I.- A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'environnement > > Art. L562-1 > >

II.- A créé les dispositions suivantes :

> - Code de l'environnement > > Art. L562-4-2 > >

III. - Les plans de prévention des risques d'inondation en cours d'élaboration ou de révision peuvent intégrer les mesures définies au 5° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement dès lors que l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique n'a pas été adopté à la date de promulgation de la présente loi.

Article 48

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Dispositions relatives à l'énergie solaire, thermique, photovoltaïque et agrivoltaïque

Résumé L'article 48, non conforme à la Constitution, veut promouvoir les énergies solaire et photovoltaïque en agriculture, avec des objectifs et des aides financières.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-848 DC du 9 mars 2023.]

Article 49

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Non-conformité d'une disposition de loi à la Constitution

Résumé L'article 49 n'est plus valable car il va à l'encontre de la Constitution.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-848 DC du 9 mars 2023.]

Article 50

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Rapport sur les soutiens financiers pour l'énergie solaire

Résumé Le Gouvernement doit faire un rapport sur les aides pour les panneaux solaires et comment les augmenter.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les soutiens financiers existants à l'installation de dispositifs de production d'énergie solaire ainsi que sur les mesures financières envisagées pour accélérer leur déploiement.

Article 51

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Modification des dispositions relatives à l'énergie solaire, thermique, photovoltaïque et agrivoltaïque

Résumé Cet article rend plus facile d'utiliser l'énergie du soleil dans nos maisons et bâtiments.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'urbanisme > > Art. L151-28 > >

> - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L172-1 > >

Article 52

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Rapport gouvernemental sur les synergies entre désamiantage et solaire photovoltaïque

Résumé Le gouvernement doit faire un rapport au Parlement sur comment désamianter les bâtiments et installer des panneaux solaires peuvent aller ensemble.

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux synergies qui pourraient exister entre le désamiantage des bâtiments et le développement du solaire photovoltaïque.

Article 53

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Modifications et créations de dispositions concernant l'énergie solaire, thermique, photovoltaïque et agrivoltaïque

Résumé On a changé et ajouté des lois pour développer plus vite les énergies solaire et photovoltaïque.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Art. L311-10-1 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L228-5 > >

Article 54

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Modification et création de dispositions légales pour le développement de l'énergie solaire, thermique, photovoltaïque et agrivoltaïque

Résumé Cet article modifie et ajoute des règles pour développer plus vite les énergies solaires et photovoltaïques.

I. à III. D. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'énergie > > Art. L100-4, Art. L314-4, Art. L314-20, Art. L314-31 > >

> - Code de l'urbanisme > > Art. L421-8 > >

> - Code de l'énergie > > Art. L141-2 > > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L1425-2, Art. L4251-1 > > - Code de l'environnement > > Art. L222-1, Art. L229-26 > >

A créé les dispositions suivantes :

> - Code de l'urbanisme > > Art. L421-5-2, Sct. Section 9 : Installations de production d'énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers, Art. L421-6-2 > >

> - Code de l'énergie > > Sct. Section 7 : Dispositions spécifiques à la production d'électricité à partir d'installations agrivoltaïques, Art. L314-36 > >

> - Code de l'urbanisme > > Sct. Sous-section 1 : Installations agrivoltaïques > >

> - Code de l'énergie > > Art. L314-37 > >

> - Code de l'urbanisme > > Art. L111-27 > >

> - Code de l'énergie > > Art. L314-38 > >

> - Code de l'urbanisme > > Art. L111-28 > >

> - Code de l'énergie > > Art. L314-39 > >

> - Code de l'urbanisme > > Sct. Sous-section 2 : Installations compatibles avec l'exercice d'une activité agricole > >

> - Code de l'énergie > > Art. L314-40 > >

> - Code de l'urbanisme > > Art. L111-29, Art. L111-30, Sct. Sous-section 3 : Dispositions communes, Art. L111-31, Art. L111-32, Art. L111-34 > >

III. E. - Les A à D s'appliquent à compter du premier renouvellement des schémas ou plans mentionnés aux articles L. 141-2 du code de l'énergie, L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, L. 222-1 ou L. 229-26 du code de l'environnement effectué après la promulgation de la présente loi.

IV. à V. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code rural et de la pêche maritime > > Art. L112-1-3 > >

> - Code de l'environnement > > Art. L131-3 > >

VI. - L'article L. 111-33 du code de l'urbanisme s'applique aux dossiers déposés après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.

VII. - Les articles L. 314-4 et L. 314-20 du code de l'énergie, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer les mêmes articles L. 314-4 et L. 314-20 comme étant conformes au droit de l'Union européenne.

Article 55

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispositions sur les mesures de développement de l'énergie solaire, thermique, photovoltaïque et agrivoltaïque

Résumé Les nouvelles règles pour développer les énergies solaires et autres ont été annulées par le Conseil constitutionnel.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-848 DC du 9 mars 2023.]