JORF n°0060 du 11 mars 2023

Article 16

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de créer un comité de projet pour les énergies renouvelables

Résumé Pour un grand projet d'énergie renouvelable en dehors de certaines zones, il faut créer un comité avec les voisins et les communes pour discuter du projet.

I.-Le chapitre unique du titre Ier du livre II du code de l'énergie est complété par un article L. 211-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-9.-Sans préjudice de l'article L. 181-28-2 du code de l'environnement, le porteur d'un projet d'énergies renouvelables d'une puissance installée supérieure ou égale à un seuil, dépendant du type d'énergie utilisée, et situé en dehors d'une zone d'accélération définie en application de l'article L. 141-5-3 du présent code organise un comité de projet, à ses frais. Ce comité de projet inclut les différentes parties prenantes concernées par le projet, notamment les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres, ainsi que les représentants des communes limitrophes.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat, notamment pour ce qui concerne les seuils de puissance installée mentionnés au premier alinéa. »

II.-Le I est applicable aux projets dont la demande d'autorisation est déposée plus de six mois après la promulgation de la présente loi.


Historique des versions

Version 1

I.-Le chapitre unique du titre Ier du livre II du code de l'énergie est complété par un article L. 211-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-9.-Sans préjudice de l'article L. 181-28-2 du code de l'environnement, le porteur d'un projet d'énergies renouvelables d'une puissance installée supérieure ou égale à un seuil, dépendant du type d'énergie utilisée, et situé en dehors d'une zone d'accélération définie en application de l'article L. 141-5-3 du présent code organise un comité de projet, à ses frais. Ce comité de projet inclut les différentes parties prenantes concernées par le projet, notamment les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres, ainsi que les représentants des communes limitrophes.

« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat, notamment pour ce qui concerne les seuils de puissance installée mentionnés au premier alinéa. »

II.-Le I est applicable aux projets dont la demande d'autorisation est déposée plus de six mois après la promulgation de la présente loi.