JORF n°0060 du 11 mars 2023

Article 23

Article 23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modifications des procédures de recours et de régularisation des autorisations environnementales

Résumé Les contestations des décisions environnementales doivent maintenant être signalées aux parties concernées, et les décisions de régularisation ou de suspension doivent être justifiées.

I.-La section 5 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° L'article L. 181-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° Le I de l'article L. 181-18 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, même après l'achèvement des travaux » ;
b) Au 1°, les mots : « peut limiter » sont remplacés par le mot : « limite » et le mot : « demander » est remplacé par le mot : « demande » ;
c) Le 2° est ainsi modifié :

-à la première phrase, les mots : « par une autorisation modificative peut » sont remplacés par les mots : «, sursoit à statuer » et les mots : « surseoir à statuer » sont supprimés ;
-à la seconde phrase, les mots : « telle autorisation modificative » sont remplacés par les mots : « mesure de régularisation » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé. »
II.-Le présent article est applicable aux litiges engagés à compter de la publication de la présente loi à l'encontre des autorisations environnementales régies par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement.


Historique des versions

Version 1

I.-La section 5 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° L'article L. 181-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » ;

2° Le I de l'article L. 181-18 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, même après l'achèvement des travaux » ;

b) Au 1°, les mots : « peut limiter » sont remplacés par le mot : « limite » et le mot : « demander » est remplacé par le mot : « demande » ;

c) Le 2° est ainsi modifié :

-à la première phrase, les mots : « par une autorisation modificative peut » sont remplacés par les mots : «, sursoit à statuer » et les mots : « surseoir à statuer » sont supprimés ;

-à la seconde phrase, les mots : « telle autorisation modificative » sont remplacés par les mots : « mesure de régularisation » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé. »

II.-Le présent article est applicable aux litiges engagés à compter de la publication de la présente loi à l'encontre des autorisations environnementales régies par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement.