Code de l'environnement

Sous-section 2 : Installations classées pour la protection de l'environnement

Article L181-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques aux installations classées pour la protection de l'environnement

Résumé Cette section concerne les installations qui doivent être protégées de l'environnement.

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux projets relevant du 2° de l'article L. 181-1.

Article L181-25

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Étude de dangers pour les installations classées pour la protection de l'environnement

Résumé L'article L181-25 exige une étude des risques pour les installations classées afin de prévenir les accidents.

Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation.

Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation.

En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite.

Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.

Article L181-26

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Conditions d'éloignement des installations pour la délivrance de l'autorisation environnementale

Résumé Parfois, il faut éloigner les installations des zones sensibles pour obtenir une autorisation environnementale.

La délivrance de l'autorisation peut être subordonnée notamment à l'éloignement des installations vis-à-vis des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, zones fréquentées par le public, zones de loisir, zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers.

Article L181-27

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Autorisation pour les installations classées

Résumé Pour autoriser une installation, il faut s'assurer que le demandeur a les moyens techniques et financiers de respecter l'environnement et de réhabiliter le site à la fin de l'activité.

L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité.

Article L181-28

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Durée d'exploitation des installations classées

Résumé Si une installation pollue trop, elle ne peut être exploitée indéfiniment et doit être nettoyée après.

Pour les installations dont l'exploitation pour une durée illimitée créerait des dangers ou inconvénients inacceptables pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, du fait d'une utilisation croissante du sol ou du sous-sol, l'autorisation fixe la durée maximale de l'exploitation ou de la phase d'exploitation concernée et, le cas échéant, le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions du réaménagement, de suivi et de surveillance du site à l'issue de l'exploitation.