JORF n°0060 du 11 mars 2023

Article 10

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Expérimentation de la compétence des bureaux d'études dans les projets d'énergies renouvelables

Résumé Des experts testent des bureaux d'études pour les projets d'énergie renouvelable pendant quatre ans, pour s'assurer qu'ils sont compétents.

Une expérimentation est conduite avec des bureaux d'études et des porteurs de projets volontaires pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi afin que, lorsque le maître d'ouvrage recourt aux services d'un bureau d'études interne ou externe pour l'élaboration de l'étude d'impact mentionnée à l'article L. 122-1 du code de l'environnement ou de l'étude de dangers mentionnée à l'article L. 181-25 du même code, en vue de l'autorisation environnementale d'une installation de production d'énergie renouvelable relevant de l'article L. 512-1 dudit code, il s'assure de la compétence de ce bureau d'études au regard d'exigences minimales fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées.
Cette compétence peut être attestée ou certifiée par des tierces parties. Le ministre chargé des installations classées peut, s'il relève un défaut manifeste de compétence d'un bureau d'études faisant l'objet d'une telle attestation ou certification, en informer la tierce partie, qui doit alors suspendre ou retirer, sur la base de ce signalement, l'attestation ou la certification.
Cette expérimentation, qui fait l'objet d'un appel à manifestations d'intérêt à l'initiative du ministre chargé des installations classées, est suivie d'un bilan transmis au Parlement, comprenant une évaluation socio-économique de ce dispositif. Sur la base de ce bilan, le ministre chargé des installations classées prévoit les conditions de généralisation éventuelle de ce dispositif.


Historique des versions

Version 1

Une expérimentation est conduite avec des bureaux d'études et des porteurs de projets volontaires pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi afin que, lorsque le maître d'ouvrage recourt aux services d'un bureau d'études interne ou externe pour l'élaboration de l'étude d'impact mentionnée à l'article L. 122-1 du code de l'environnement ou de l'étude de dangers mentionnée à l'article L. 181-25 du même code, en vue de l'autorisation environnementale d'une installation de production d'énergie renouvelable relevant de l'article L. 512-1 dudit code, il s'assure de la compétence de ce bureau d'études au regard d'exigences minimales fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées.

Cette compétence peut être attestée ou certifiée par des tierces parties. Le ministre chargé des installations classées peut, s'il relève un défaut manifeste de compétence d'un bureau d'études faisant l'objet d'une telle attestation ou certification, en informer la tierce partie, qui doit alors suspendre ou retirer, sur la base de ce signalement, l'attestation ou la certification.

Cette expérimentation, qui fait l'objet d'un appel à manifestations d'intérêt à l'initiative du ministre chargé des installations classées, est suivie d'un bilan transmis au Parlement, comprenant une évaluation socio-économique de ce dispositif. Sur la base de ce bilan, le ministre chargé des installations classées prévoit les conditions de généralisation éventuelle de ce dispositif.