Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017

I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Créé le 30 décembre 2017

I.-A modifié les dispositions suivantes :

Code général des impôts, CGIArt. 204 C → Version 2Code général des impôts, CGIArt. 204 D → Version 2Code général des impôts, CGIArt. 204 F → Version 2Code général des impôts, CGIArt. 204 G → Version 2Code général des impôts, CGIArt. 204 H → Version 4Code général des impôts, CGIArt. 1729 G → Version 2Code général des impôts, CGIArt. 1753 bis C → Version 1Code général des impôts, CGIArt. 1759-0 A → Version 2Code général des impôts, CGIArt. 1771 → Version 7Code de la sécurité socialeArt. L136-6-1 → Version 2Code général des impôts, CGI-Livre des procédures fiscales Art. L288 A -LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 Art. 60 A créé les dispositions suivantes : -Code général des impôtsCode général des impôts, CGICGI. Art. 1771 A A créé les dispositions suivantes : -Code général des impôtsCode général des impôts, CGICGI. Sct. Chapitre IV : Règles applicables aux représentants fiscauxCode général des impôts, CGIArt. 302 decies IV.-A.-Le ICode général des impôts, CGIà l'exception des F et HCode général des impôts, CGIet le II s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.B.-Le F du I entre en vigueur le 1er janvier 2019.Les accréditations des représentants obtenues avant le 1er janvier 2019 demeurent valides et sont étendues à l'ensemble des obligations des personnes non établies en France mentionnées à l'article 302 decies du code général des impôts. En cas de pluralité de représentantsCode général des impôts, CGIle représenté désigne expressémentCode général des impôts, CGIavant le 1er janvier 2019Code général des impôts, CGIun seul représentant pour les dispositifs mentionnés au même article 302 decies.
-Code général des impôts, CGI.
Art. 204 C, Art. 204 D, Art. 204 F, Art. 204 G, Art. 204 H, Art. 1729 G, Art. 1753 bis C, Art. 1759-0 A, Art. 1771
-Code de la sécurité sociale.
Art. L136-6-1
-Code général des impôts, CGI.
-Livre des procédures fiscales
Art. L288 A
-LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
Art. 60

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1771 A

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Sct. Chapitre IV : Règles applicables aux représentants fiscaux, Art. 302 decies
IV.-A.-Le I, à l'exception des F et H, et le II s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.
B.-Le F du I entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Les accréditations des représentants obtenues avant le 1er janvier 2019 demeurent valides et sont étendues à l'ensemble des obligations des personnes non établies en France mentionnées à l'article 302 decies du code général des impôts. En cas de pluralité de représentants, le représenté désigne expressément, avant le 1er janvier 2019, un seul représentant pour les dispositifs mentionnés au même article 302 decies.

Créé le 30 décembre 2017

I.- A modifié les dispositions suivantes :

Code général des impôts, CGIArt. 156 bis → Version 8
- Code général des impôts, CGI.
Art. 156 bis

II.-Le I s'applique aux immeubles classés ou inscrits, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques acquis par une société civile à compter du 1er janvier 2018 ou ayant fait l'objet d'une division à compter de cette même date.

Créé le 30 décembre 2017

I.-A modifié les dispositions suivantes :

A créé les dispositions suivantes :

Code général des impôts, CGIArt. 38 septies → Version 1
- Code général des impôts, CGI.
Art. 38 septies

II.-Le I s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2017 et des années suivantes et à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2017.

Créé le 30 décembre 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des impôts, CGIArt. 220 quinquies → Version 24Code général des impôts, CGIArt. 302 nonies → Version 9Code général des impôts, CGIArt. 220 terdecies → Version 14Code général des impôts, CGIArt. 244 quater E → Version 26Code général des impôts, CGIArt. 244 quater Q → Version 16Code général des impôts, CGISct. 1° quater : Bassins urbains à dynamiserCode général des impôts, CGIArt. 1383 F → Version 5Code général des impôts, CGIArt. 1463 A → Version 5Code général des impôts, CGIArt. 1466 A → Version 49Code général des impôts, CGIArt. 1466 B → Version 7Code général des impôts, CGIArt. 1586 ter → Version 9Code général des impôts, CGIArt. 1639 A ter → Version 26Code général des impôts, CGIArt. 1640Code général des impôts, CGIArt. 1647 C septies → Version 13
-Code général des impôts, CGI.
Art. 220 quinquies , Art. 302 nonies , Art. 220 terdecies , Art. 244 quater E , Art. 244 quater Q , Sct. 1° quater : Bassins urbains à dynamiser , Art. 1383 F , Art. 1463 A , Art. 1466 A , Art. 1466 B , Art. 1586 ter , Art. 1639 A ter , Art. 1640 , Art. 1647 C septies

A modifié les dispositions suivantes :

Livre des procédures fiscalesArt. L80 B → Version 21
-Livre des procédures fiscales
Art. L80 B

A modifié les dispositions suivantes :

A créé les dispositions suivantes :

Code général des impôts, CGISct. 2 undecies : Entreprises implantées dans les bassins urbains à dynamiserCode général des impôts, CGIArt. 44 sexdecies → Version 6
-Code général des impôts, CGI.
Sct. 2 undecies : Entreprises implantées dans les bassins urbains à dynamiser , Art. 44 sexdecies

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des impôts, CGIArt. 154 bis → Version 21Code général des impôts, CGIArt. 163 quatervicies → Version 19Code général des impôts, CGIArt. 170 → Version 33Code général des impôts, CGIArt. 244 quater BCode général des impôts, CGIArt. 244 quater C → Version 15Code général des impôts, CGIArt. 244 quater G → Version 10Code général des impôts, CGIArt. 244 quater H → Version 13Code général des impôts, CGIArt. 244 quater M → Version 14Code général des impôts, CGIArt. 244 quater O → Version 15Code général des impôts, CGIArt. 244 quater W → Version 16Code général des impôts, CGIArt. 1417 → Version 56
-Code général des impôts, CGI.
Art. 154 bis , Art. 163 quatervicies , Art. 170 , Art. 244 quater B , Art. 244 quater C , Art. 244 quater G , Art. 244 quater H , Art. 244 quater M , Art. 244 quater O , Art. 244 quater W , Art. 1417

A modifié les dispositions suivantes :

LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016Art. 60 → Version 7
-LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
Art. 60

IV.-A.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée au I de l'article 1383 F du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :
1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2017 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;
2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2017, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2017.

A compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application des 1° et 2° du présent A sont majorés des taux appliqués en 2017 dans les départements.
B.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l'article 1463 A du code général des impôts.
La compensation de l'exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2017 dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2017, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2017 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2017.
Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2017, du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l'article 1609 nonies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue à l'article 1463 A dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2017, éventuellement majoré dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent B.
V.-A.-L'exonération prévue à l'article 44 sexdecies du code général des impôts s'applique à compter des impositions établies au titre de 2018.
B.-Les exonérations prévues aux articles 1383 F, 1463 A et 1466 B du même code, ainsi que celles résultant des articles 1586 ter et 1586 nonies dudit code, s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.
VI.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport évaluant le coût de ce dispositif d'exonération fiscale pour l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi que l'efficacité de ce dispositif au regard des objectifs fixés. Ce rapport porte également sur d'éventuelles évolutions, notamment sur l'opportunité d'étendre ce dispositif sur le territoire national.
Le rapport prévu au premier alinéa du présent VI évalue également le coût pour les finances publiques et, au regard de leurs objectifs, l'efficacité des dispositifs en faveur des zones de revitalisation rurale, des bassins d'emploi à redynamiser, des quartiers prioritaires de la politique de la ville, des zones franches urbaines-territoires entrepreneurs, des zones d'aides à finalité régionale, des zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises, des zones franches d'activité des départements d'outre-mer et des zones de restructuration de la défense. Il identifie les pistes d'évolutions de ces dispositifs.

Créé le 30 décembre 2017

I. - A abrogé les dispositions suivantes :

A créé les dispositions suivantes :

Code général des impôts, CGIArt. 1760 bis → Version 2
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1760 bis

A modifié les dispositions suivantes :

II. - A modifié les dispositions suivantes :

Livre des procédures fiscalesArt. L80 B → Version 16
- Livre des procédures fiscales
Art. L80 B

III. - A. - Les 2° à 8° du I et le II s'appliquent aux opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif réalisées à compter du 1er janvier 2018.
B. - Le 1° du I s'applique aux opérations d'attribution de titres représentatifs d'apports partiels d'actif réalisés à compter du 1er janvier 2018.

Créé le 30 décembre 2017

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-759 DC du 28 décembre 2017.]

Créé le 30 décembre 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

I.-A modifié les dispositions suivantes :

Code général des impôts, CGIArt. 150 U
-Code général des impôts, CGI.
Art. 150 U

II.-A.-Un abattement est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du même code ou de biens immobiliers bâtis, ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés dans des communes classées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements, à la double condition que la cession :

1° Soit précédée d'une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente, signée et ayant acquis date certaine à compter du 1er janvier 2018, et au plus tard le 31 décembre 2020 ;

2° Soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.

B.-Pour l'application de l'abattement mentionné au A, le cessionnaire s'engage, par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à réaliser et à achever, dans un délai de quatre ans à compter de la date d'acquisition, un ou plusieurs bâtiments d'habitation collectifs dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu'il résulte de l'application des règles du plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

S'agissant de l'acquisition de biens immobiliers bâtis, le cessionnaire s'engage également à démolir la ou les constructions existantes en vue de réaliser et d'achever, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent B, un ou plusieurs bâtiments d'habitation collectifs répondant aux conditions de gabarit prévues au même premier alinéa.

C.-Le taux de l'abattement mentionné au A est de 70 %.

Ce taux est porté à 85 % lorsque le cessionnaire s'engage à réaliser et à achever des logements sociaux ou intermédiaires, tels que définis, respectivement, aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 et à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation, dont la surface habitable représente au moins 50 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier.

D.-L'abattement mentionné au A ne s'applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit :

1° D'une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l'une de ces personnes ;

2° D'une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l'une de ces personnes est un associé ou le devient à l'occasion de cette cession.

E.-En cas de manquement aux engagements mentionnés au B et au second alinéa du C, le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l'acte.

En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement précité dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l'application à cette société de l'amende prévue au premier alinéa du présent E.

F.-L'abattement mentionné au A est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l'assiette des contributions prévues à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, du prélèvement prévu au 2° du I de l'article 235 ter du code général des impôts et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l'article 1609 nonies G du même code.

III.-Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2020 une évaluation de l'abattement prévu au II du présent article qui apprécie l'efficacité du dispositif mis en place, la pertinence des conditions établies et les modalités de contrôle des engagements pris par les cessionnaires.

Créé le 30 décembre 2017

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-759 DC du 28 décembre 2017.]

Créé le 30 décembre 2017

I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

Code général des impôts, CGIArt. 1406 → Version 5Code général des impôts, CGIArt. 1409 → Version 6Code général des impôts, CGIArt. 1495 → Version 3Code général des impôts, CGIArt. 1497 → Version 3Code général des impôts, CGISct. C : Locaux professionnelsCode général des impôts, CGIArt. 1498 → Version 4Code général des impôts, CGIArt. 1501 → Version 7Code général des impôts, CGIArt. 1502 → Version 5Code général des impôts, CGIArt. 1504 → Version 5Code général des impôts, CGIArt. 1505 → Version 4Code général des impôts, CGIArt. 1507 → Version 2Code général des impôts, CGIArt. 1508 → Version 3Code général des impôts, CGIArt. 1516 → Version 3Code général des impôts, CGIArt. 1517 → Version 8Code général des impôts, CGIArt. 1518 → Version 6Code général des impôts, CGIArt. 1518 bis → Version 28
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1406, Art. 1409, Art. 1495, Art. 1497, Sct. C : Locaux professionnels, Art. 1498, Art. 1501, Art. 1502, Art. 1504, Art. 1505, Art. 1507, Art. 1508, Art. 1516, Art. 1517, Art. 1518, Art. 1518 bis

A abrogé les dispositions suivantes :

A créé les dispositions suivantes :

Code général des impôts, CGIArt. 1518 ter → Version 1
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1518 ter

A créé les dispositions suivantes :

Code général des impôts, CGIArt. 1518 A quinquies → Version 1Code général des impôts, CGISct. Section VI bis : Règles particulières d'établissement des impôts directs locauxCode général des impôts, CGIArt. 1518 E → Version 1Code général des impôts, CGISct. Section VI ter : Voies de recours spécifiques en matière d'impôts directs locauxCode général des impôts, CGIArt. 1518 F → Version 1
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1518 A quinquies, Sct. Section VI bis : Règles particulières d'établissement des impôts directs locaux, Art. 1518 E, Sct. Section VI ter : Voies de recours spécifiques en matière d'impôts directs locaux, Art. 1518 F

A modifié les dispositions suivantes :

Livre des procédures fiscalesArt. L175 → Version 2
-Livre des procédures fiscales
Art. L175

A créé les dispositions suivantes :

Code général des impôts, CGISct. I ter : Commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et des impôts directs locaux.Code général des impôts, CGIArt. 1650 B → Version 1Code général des impôts, CGIArt. 1650 C → Version 1
-Code général des impôts, CGI.
Sct. I ter : Commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et des impôts directs locaux., Art. 1650 B, Art. 1650 C

A créé les dispositions suivantes :

Livre des procédures fiscalesArt. L201 D → Version 1
-Livre des procédures fiscales
Art. L201 D

A modifié les dispositions suivantes :

A modifié les dispositions suivantes :

LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010Art. 34 → Version 8
-LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
Art. 34

IV.-A.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les impositions établies au titre de l'année 2017 afférentes aux locaux mentionnés au I de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 en tant que leur légalité serait contestée au motif que, en raison d'une annulation par la juridiction administrative d'une décision prise par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ou d'un arrêté préfectoral, les impositions dues au titre de cette année ont été établies, pour la détermination de la valeur locative de ces locaux, sur la base de nouvelles décisions prises postérieurement au 1er janvier 2017 par ces commissions ou par le représentant de l'Etat dans le département, conformément au VII du même article 34 dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2017.
B.-Pour les impositions établies au titre de 2018, les valeurs locatives foncières des propriétés évaluées dans les conditions prévues à l'article 1498 du code général des impôts sont majorées par application du coefficient prévu au dernier alinéa de l'article 1518 bis du même code.
C.-Par exception au premier alinéa de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations prévues à l'article 1647 D du même code au titre de l'exercice 2018 peuvent être prises ou modifiées jusqu'au 15 janvier 2018.
V.-A.-Les 1° à 6°, 8° à 16°, 18° à 23°, 25°, 26° et 30° du I et les II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
B.-Le 27° entre en vigueur le 1er mars 2018.
C.-Les 7°, 17°, 24°, 28° et 29° du I du présent article et les I et IV de l'article 1518 ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 21° du I du présent article, entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Créé le 30 décembre 2017

I.-A modifié les dispositions suivantes :

Code général des impôts, CGIArt. 1388 bis → Version 12
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1388 bis

II.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2018.
III.-Par dérogation aux deux derniers alinéas du I de l'article 1388 bis du code général des impôts, la convention mentionnée au deuxième alinéa du même I est signée au plus tard le 28 février 2018 pour l'application de l'abattement aux impositions établies au titre de 2018.

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 30 décembre 2017 · En vigueur depuis le 21 février 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

I.-A modifié les dispositions suivantes :

Code général des impôts, CGIArt. 261 ECode général des impôts, CGIArt. 1559Code général des impôts, CGIArt. 1560Code général des impôts, CGIArt. 1563Code général des impôts, CGIArt. 1565Code général des impôts, CGIArt. 1565 septiesCode général des impôts, CGIArt. 1566Code général des impôts, CGIArt. 1649 quater B quaterCode général des impôts, CGIArt. 1797Code général des impôts, CGIArt. 1822Code général des impôts, CGISct. II : Impôt sur les maisons de jeux
-Code général des impôts, CGI.
Art. 261 E, Art. 1559, Art. 1560, Art. 1563, Art. 1565, Art. 1565 septies, Art. 1566, Art. 1649 quater B quater, Art. 1797, Art. 1822, Sct. II : Impôt sur les maisons de jeux

II.-1.-A modifié les dispositions suivantes :

LOI n° 2017-257 du 28 février 2017Art. 34
-LOI n° 2017-257 du 28 février 2017
Art. 34

2. Il est institué un prélèvement progressif dû par les clubs de jeux autorisés à exploiter à Paris certains jeux de cercle ou de contrepartie régis par le V de l'article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain.

3. Le fait générateur du prélèvement est constitué par la réalisation du produit brut des jeux.

4. Le prélèvement est assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° et 3° de l'article L. 2333-55-1 du code général des collectivités territoriales diminué d'un abattement de 30 % effectué afin d'obtenir le produit net des jeux.

Dans le cas où la différence mentionnée au 1° du même article L. 2333-55-1 est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants.

5. Le barème du prélèvement progressif applicable au produit net des jeux déterminé conformément au 4 du présent II est égal à :

-5 % pour la fraction inférieure ou égale à 100 000 € ;

-15 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 400 000 € ;

-25 % pour la fraction supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 700 000 € ;

-30 % pour la fraction supérieure à 700 000 € et inférieure ou égale à 1 200 000 € ;

-35 % pour la fraction supérieure à 1 200 000 € et inférieure ou égale à 1 800 000 € ;

-40 % pour la fraction supérieure à 1 800 000 € et inférieure ou égale à 2 600 000 € ;

-45 % pour la fraction supérieure à 2 600 000 € et inférieure ou égale à 3 500 000 € ;

-50 % pour la fraction supérieure à 3 500 000 € et inférieure ou égale à 4 500 000 € ;

-55 % pour la fraction supérieure à 4 500 000 € et inférieure ou égale à 5 500 000 € ;

-60 % pour la fraction supérieure à 5 500 000 € et inférieure ou égale à 7 000 000 € ;

-65 % pour la fraction supérieure à 7 000 000 € et inférieure ou égale à 9 000 000 € ;

-68,50 % pour la fraction supérieure à 9 000 000 € et inférieure ou égale à 11 500 000 € ;

-70 % pour la fraction supérieure à 11 500 000 €.

6. Une fraction de 20 % du prélèvement institué au 2 est affectée en 2018 à la commune de Paris et à compter du 1er janvier 2019 à la Ville de Paris, dans la limite d'un montant de 12 000 000 €.

7. Le prélèvement est déclaré et liquidé sur une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, selon les modalités suivantes :

a) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition prévu au 2 de l'article 287 du code général des impôts, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287, déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;

b) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du même code, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 dudit code déposée au plus tard le 25 du mois qui suit le trimestre civil au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;

c) Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service dont relève le siège ou le principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité est intervenue.

8. Le prélèvement est exigible le premier jour du mois suivant la réalisation du fait générateur.

9. Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

III.- (Abrogé).

IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018, à l'exception des 2°, 4°, 5° et 6° du I qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Créé le 30 décembre 2017

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

III.-Le II entre en vigueur le 1er octobre 2018.

Créé le 30 décembre 2017

I II.-A abrogé les dispositions suivantes :

Livre des procédures fiscalesArt. L102 AF → Version 1
-Livre des procédures fiscales
Art. L102 AF

A modifié les dispositions suivantes :

III.-Pour la taxe prévue à l'article 302 bis KG du code général des impôts due au titre de l'année 2018, les acomptes mensuels ou trimestriels prévus au premier alinéa de l'article 1693 quinquies du même code dus par les redevables mentionnés au I de l'article 302 bis KG dudit code sont au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant obtenu en appliquant le taux de 0,5 % aux versements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au II du même article 302 bis KG constatés en 2017.
IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Créé le 30 décembre 2017

I.-A modifié les dispositions suivantes :

Code du cinéma et de l'image animéeArt. L115-6 → Version 6Code du cinéma et de l'image animéeArt. L115-7 → Version 8Code du cinéma et de l'image animéeArt. L115-9 → Version 8Code du cinéma et de l'image animéeArt. L115-13 → Version 4Code du cinéma et de l'image animéeSct. Section 2 : Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision
-Code du cinéma et de l'image animée
Art. L115-6, Art. L115-7, Art. L115-9, Art. L115-13, Sct. Section 2 : Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision

II.-Pour la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée due au titre de 2018, les acomptes mensuels ou trimestriels prévus au premier alinéa de l'article L. 115-10 du même code dus par les éditeurs de services de télévision mentionnés à l'article L. 115-6 dudit code sont au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant obtenu en appliquant le taux de 5,65 % aux versements et encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au 1° de l'article L. 115-7 du même code constatés en 2017.
III.-Pour les instances non définitivement jugées et les réclamations, en cours ou à venir, dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-669 QPC du 27 octobre 2017, la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée due au titre des années antérieures à 2018, à raison des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion sur les services de télévision, y compris les services de télévision de rattrapage, de leurs messages publicitaires et de parrainage, doit être remboursée aux éditeurs de services de télévision pour la part des sommes qui ne leur a pas été reversée par les personnes qui ont encaissé ces sommes, et concomitamment mise à la charge de ces personnes pour la part qu'elles n'ont pas reversée aux éditeurs de services de télévision. Les montants à reverser et à percevoir à ce titre par l'agent comptable du Centre national du cinéma et de l'image animée sont calculés selon les autres dispositions des articles L. 115-6 à L. 115-13 du même code applicables pour l'année en litige, sous réserve de la répartition de l'abattement prévu au 1° de l'article L. 115-9 dudit code entre un éditeur mentionné au premier alinéa de l'article L. 115-6 du même code et la personne qui a encaissé ces sommes au prorata de l'assiette respective établie pour chacun d'entre eux en application de la première phrase du présent III.
IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Créé le 30 décembre 2017

I. - A créé les dispositions suivantes :

Code général des impôts, CGISct. IV : Taxe sur l'exploration d'hydrocarburesCode général des impôts, CGIArt. 1590 → Version 2
- Code général des impôts, CGI.
Sct. IV : Taxe sur l'exploration d'hydrocarbures , Art. 1590

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Créé le 30 décembre 2017

I. - A créé les dispositions suivantes :

Code général des impôts, CGISct. V : Taxe sur l'exploration de gîtes géothermiques à haute températureCode général des impôts, CGIArt. 1591 → Version 3
- Code général des impôts, CGI.
Sct. V : Taxe sur l'exploration de gîtes géothermiques à haute température , Art. 1591

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Créé le 30 décembre 2017

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des collectivités territorialesArt. L2333-34 → Version 8
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-34

A modifié les dispositions suivantes :

A abrogé les dispositions suivantes :

III. - Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Créé le 30 décembre 2017

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

Code monétaire et financierArt. L112-6-1 A
-Code monétaire et financier
Art. L112-6-1 A

A modifié les dispositions suivantes :

III.-Le I s'applique à compter du 1er janvier 2019.
IV.-Le II entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Créé le 30 décembre 2017

I.-A modifié les dispositions suivantes :

Code général des impôts, CGIArt. 1396 → Version 17
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1396

II.-A.-Par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au A du II de l'article 1396 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent délibérer jusqu'au 15 février 2018 pour instituer la majoration prévue au premier alinéa du B du même II, dans sa rédaction résultant du I du présent article, pour les impositions établies à compter de 2018.
B.-Par dérogation au C du II de l'article 1396 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, pour les communes mentionnées au A du présent II, la liste des terrains constructibles dont la valeur locative est majorée en 2018 est communiquée à l'administration des impôts avant le 28 février 2018.
III.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2018.

Créé le 30 décembre 2017

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013Art. 71 → Version 2
-LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013
Art. 71

A modifié les dispositions suivantes :

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des collectivités territorialesArt. L4332-9 → Version 5
-Code général des collectivités territoriales
Art. L4332-9

A modifié les dispositions suivantes :

LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010Art. 112 → Version 2
-LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
Art. 112

III.-Les I et II s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2019.
IV.-Le II de l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts et le III de l'article 112 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ne s'appliquent pas pour le calcul du montant de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1599 quater B du code général des impôts due au titre de 2019.

Créé le 30 décembre 2017

I.-Les délibérations prises avant le 1er octobre 2017 en application des I et II de l'article 1530 bis du code général des impôts par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations prévue à l'article L. 211-7 du code de l'environnement à compter du 1er janvier 2018 sont applicables à compter des impositions dues au titre de 2018.
II.-Par dérogation aux articles 1530 bis et 1639 A bis du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent, au 1er janvier 2018, la compétence mentionnée au I du présent article et qui n'ont pas institué la taxe prévue à l'article 1530 bis précité peuvent prendre jusqu'au 15 février 2018 les délibérations afférentes à son institution à compter des impositions dues au titre de 2018 et à la détermination de son produit pour les impositions dues au titre de 2018.

Créé le 30 décembre 2017

I. - Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'information sur les transferts financiers et ressources mobilisables pour les collectivités territoriales du Département de Mayotte.
II. - Ce rapport évalue les compensations financières actuelles au regard des compétences transférées et des dépenses réelles des collectivités. Il évalue également les transferts qui devront être effectués dans le cadre de l'évolution vers l'identité législative pour les années 2018 à 2020. Enfin, il évalue les dispositifs financiers mobilisables pour le développement d'une politique du logement social et d'une politique de la formation professionnelle à Mayotte.

Créé le 30 décembre 2017

I à III.-A créé les dispositions suivantes :

Code général des impôts, CGIArt. 1729 C bis → Version 1Code général des impôts, CGIArt. 1736 → Version 22Code monétaire et financierArt. L621-20-6 → Version 1Livre des procédures fiscalesArt. L135 ZI → Version 1Livre des procédures fiscalesArt. L102 AG → Version 1Code général des impôts, CGISct. 11 : Infractions commises par les titulaires de compte.Code général des impôts, CGIArt. 1740 C → Version 1
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1729 C bis, Art. 1736
-Code monétaire et financier
Art. L621-20-6
-Livre des procédures fiscales
Art. L135 ZI, Art. L102 AG
-Code général des impôts, CGI.
Sct. 11 : Infractions commises par les titulaires de compte., Art. 1740 C

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des impôts, CGIArt. 1649 AC → Version 4Livre des procédures fiscalesArt. L84 D → Version 3Livre des procédures fiscalesArt. L84 E → Version 3Livre des procédures fiscalesArt. L135 F → Version 3Code monétaire et financierSct. Chapitre IV : Obligations relatives à la lutte contre le financement des activités terroristesCode monétaire et financierArt. L564-1 → Version 2Code monétaire et financierArt. L564-2 → Version 2Code monétaire et financierArt. L612-1 → Version 19
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1649 AC
-Livre des procédures fiscales
Art. L84 D, Art. L84 E, Art. L135 F
-Code monétaire et financier
Sct. Chapitre IV : Obligations relatives à la lutte contre le financement des activités terroristes, Art. L564-1, Art. L564-2, Art. L612-1
IV.-A.-Les a à c du 1° et le 3° du I s'appliquent aux déclarations déposées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
B.-Le d du 1° et les 2° et 4° du I, le 3° du II et le 1° du III s'appliquent aux situations constatées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
C.-Les 1°, 2°, 4° et 5° du II, ainsi que les 2° et 3° du III s'appliquent aux contrôles engagés à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

Créé le 30 décembre 2017

I à III. - A créé les dispositions suivantes :

Livre des procédures fiscalesSct. Chapitre Ier octies : Le droit de contrôle de certaines obligations prévues au code monétaire et financierLivre des procédures fiscalesArt. L80 Q → Version 1
- Livre des procédures fiscales
Sct. Chapitre Ier octies : Le droit de contrôle de certaines obligations prévues au code monétaire et financier , Art. L80 Q

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des impôts, CGIArt. 1739 → Version 4Code monétaire et financierArt. L221-35 → Version 4
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1739
- Code monétaire et financier
Art. L221-35
IV. - Le présent article s'applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2018.

I., II. et III. - A abrogé les dispositions suivantes :

Code général des impôts, CGIArt. 519 → Version 2
- Code général des impôts, CGI.
Art. 519

A modifié les dispositions suivantes :

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des impôts, CGIArt. 302 C → Version 4Code général des impôts, CGIArt. 302 D → Version 14Code général des impôts, CGIArt. 302 E → Version 2Code général des impôts, CGIArt. 302 F bis → Version 2Code général des impôts, CGIArt. 302 F ter → Version 4Code général des impôts, CGIArt. 302 G → Version 10Code général des impôts, CGIArt. 302 H ter → Version 3Code général des impôts, CGIArt. 302 K → Version 4Code général des impôts, CGIArt. 302 L → Version 4Code général des impôts, CGIArt. 302 M → Version 7Code général des impôts, CGIArt. 302 M bis → Version 4Code général des impôts, CGIArt. 302 M ter → Version 3Code général des impôts, CGIArt. 302 P → Version 5Code général des impôts, CGIArt. 302 Q → Version 3Code général des impôts, CGIArt. 302 R → Version 4Code général des impôts, CGIArt. 302 U bis → Version 4Code général des impôts, CGIArt. 302 V bisCode général des impôts, CGIArt. 403 → Version 19
- Code général des impôts, CGI.
Art. 302 C, Art. 302 D, Art. 302 E, Art. 302 F bis, Art. 302 F ter, Art. 302 G, Art. 302 H ter, Art. 302 K, Art. 302 L, Art. 302 M, Art. 302 M bis, Art. 302 M ter, Art. 302 P, Art. 302 Q, Art. 302 R, Art. 302 U bis, Art. 302 V bis, Art. 403

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité socialeArt. L758-1 → Version 4
- Code de la sécurité sociale.
Art. L758-1

IV. - Le II s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018.
V. - Le 2° du I ne s'applique pas à Saint-Barthélemy.

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des impôts, CGIArt. 1388 sexies → Version 2
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1388 sexies

A créé les dispositions suivantes :

Code général des impôts, CGIArt. 1043 B → Version 1Code civilArt. 1396 bis → Version 1Code général des impôts, CGIArt. 750 bis C → Version 1Code général des impôts, CGISct. D : Mayotte-Régime temporaireCode général des impôts, CGISct. 14° ter : Droits de mutation à titre gratuit. Exonération des immeubles et droits immobiliers situés à Mayotte.Code général des impôts, CGIArt. 1135 ter → Version 1
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1043 B
-Code civil
Art. 1396 bis
-Code général des impôts, CGI.
Art. 750 bis C, Sct. D : Mayotte-Régime temporaire, Sct. 14° ter : Droits de mutation à titre gratuit. Exonération des immeubles et droits immobiliers situés à Mayotte., Art. 1135 ter

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des impôts, CGISct. Section II : Droits perçus à l'occasion de la délivrance de documentsCode général des impôts, CGIArt. 1599 quindecies → Version 4Code général des impôts, CGISct. Section I bis : Droit de timbre et taxes assimilés perçus au profit de l'Agence nationale des titres sécurisésCode général des impôts, CGIArt. 1628-0 bis → Version 2
- Code général des impôts, CGI.
Sct. Section II : Droits perçus à l'occasion de la délivrance de documents, Art. 1599 quindecies, Sct. Section I bis : Droit de timbre et taxes assimilés perçus au profit de l'Agence nationale des titres sécurisés, Art. 1628-0 bis

A créé les dispositions suivantes :

Code général des impôts, CGISct. VII B : Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules et assimiléesCode général des impôts, CGIArt. 1723 ter-0 B → Version 4
- Code général des impôts, CGI.
Sct. VII B : Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules et assimilées, Art. 1723 ter-0 B

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la routeArt. L330-2 → Version 15
- Code de la route.
Art. L330-2

Créé le 30 décembre 2017

Avant le 30 avril 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'impact de la hausse de la taxe sur la valeur ajoutée sur toutes les activités équines, ainsi que sa nécessaire mise en conformité avec la future directive européenne sur le sujet.

Créé le 30 décembre 2017

I. à XVI. - A modifié les dispositions suivantes :

Livre des procédures fiscalesSct. 1° : Saisie administrative à tiers détenteurLivre des procédures fiscalesArt. L262 → Version 2Livre des procédures fiscalesSct. 1° bis : Saisie administrative à tiers détenteur en matière de contributions indirectesLivre des procédures fiscalesArt. L263 B → Version 2Livre des procédures fiscalesArt. L273 A → Version 7Livre des procédures fiscalesArt. L281 → Version 4Livre des procédures fiscalesArt. L283 → Version 3
- Livre des procédures fiscales
Sct. 1° : Saisie administrative à tiers détenteur, Art. L262, Sct. 1° bis : Saisie administrative à tiers détenteur en matière de contributions indirectes, Art. L263 B, Art. L273 A, Art. L281, Art. L283

A modifié les dispositions suivantes :

Code de commerceArt. L632-2 → Version 3Code des douanesArt. 387 bis → Version 2
- Code de commerce
Art. L632-2
- Code des douanes
Art. 387 bis

A modifié les dispositions suivantes :

A modifié les dispositions suivantes :

A abrogé les dispositions suivantes :

A modifié les dispositions suivantes :

Code monétaire et financierArt. L753-2-1 → Version 2
- Code monétaire et financier
Art. L753-2-1

A modifié les dispositions suivantes :

Code des assurancesArt. L132-14 → Version 4Code de la mutualitéArt. L223-15 → Version 4Code de la mutualité- Code des relations entre le public et l'administration Art. L212-2 - Code rural et de la pêche maritime Art. L253-12 - Code des transports Art. L5336-1-1 - Code du travail Art. L3252-9 A modifié les dispositions suivantes : - Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 Art. 128 - LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 Art. 123 - LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 Art. 17 - Code des douanes Art. 349 bis XVII. - A. - Le ICode de la mutualitéà l'exception du 3°Code de la mutualitéles II à XIICode de la mutualitéles 1° et 2° du XIIICode de la mutualitéle XIV et le XVI entrent en vigueur à une date fixée par décretCode de la mutualitéet au plus tard le 1er janvier 2019.B. - Le 3° du I et le 3° du XIII entrent en vigueur le 1er janvier 2019.C. - Le XV s'applique à compter du 1er janvier 2019 pour les saisies notifiées aux établissements de crédit dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice clos en 2017Code de la mutualitéramené s'il y a lieu à douze moisCode de la mutualitéet déterminé dans les conditions du III de l'article 1586 sexies du code général des impôtsCode de la mutualitéest supérieur à 1Code de la mutualité5 milliard d'eurosCode de la mutualitéainsi que pour les saisies notifiées aux établissements de crédit appartenant à un même groupe bancaire composé d'un réseau ou d'établissements affiliés dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice clos en 2017Code de la mutualitéramené s'il y a lieu à douze moisCode de la mutualitéet déterminé dans les conditions du III de l'article 1586 sexies du code général des impôtsCode de la mutualitéest supérieur à 1Code de la mutualité5 milliard d'euros. Pour les saisies notifiées aux autres établissements de créditCode de la mutualitéle XV s'applique à compter du 1er janvier 2021.
- Code des assurances
Art. L132-14
- Code de la mutualité
Art. L223-15
- Code des relations entre le public et l'administration
Art. L212-2
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L253-12
- Code des transports
Art. L5336-1-1
- Code du travail
Art. L3252-9

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004
Art. 128
- LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
Art. 123
- LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013
Art. 17
- Code des douanes
Art. 349 bis
XVII. - A. - Le I, à l'exception du 3°, les II à XII, les 1° et 2° du XIII, le XIV et le XVI entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.
B. - Le 3° du I et le 3° du XIII entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
C. - Le XV s'applique à compter du 1er janvier 2019 pour les saisies notifiées aux établissements de crédit dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice clos en 2017, ramené s'il y a lieu à douze mois, et déterminé dans les conditions du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 1,5 milliard d'euros, ainsi que pour les saisies notifiées aux établissements de crédit appartenant à un même groupe bancaire composé d'un réseau ou d'établissements affiliés dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice clos en 2017, ramené s'il y a lieu à douze mois, et déterminé dans les conditions du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 1,5 milliard d'euros. Pour les saisies notifiées aux autres établissements de crédit, le XV s'applique à compter du 1er janvier 2021.

Créé le 30 décembre 2017

I. - A créé les dispositions suivantes :

Code général des collectivités territorialesArt. L1611-5-1 → Version 1
- Code général des collectivités territoriales
Art. L1611-5-1

II. - Le I entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2022, selon un échéancier fixé par décret en Conseil d'Etat, le délai pour se conformer aux dispositions du même I étant inversement proportionnel aux recettes annuelles encaissables au titre des ventes de produits ou de prestations de services.

Créé le 30 décembre 2017

I. - A modifié les dispositions suivantes :

Code général des impôts, CGIArt. 1649 quater B quater → Version 19
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1649 quater B quater

II. - A. - Le 1° du I s'applique aux résultats déclarés à compter d'une date fixée par décret et au plus tard au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
B. - Le 2° du I s'applique aux prélèvements dus à compter du 1er janvier 2018.
C. - Le 3° du I s'applique à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2020.
D. - Le 4° du I s'applique à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard aux déclarations devant être déposées à compter du 1er janvier 2020.

Créé le 30 décembre 2017

I.-Les titres de perception émis par l'Etat à l'encontre des collectivités territoriales et des établissements publics sont transmis sous forme électronique.
Les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les titres de perception déposés sous forme électronique sur le portail de facturation prévu à l'article 2 de l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique.
II.-Le I du présent article s'applique aux titres de perception émis à compter du 1er juillet 2018.

Créé le 30 décembre 2017

I., II. et III. - A modifié les dispositions suivantes :

LOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008Art. 28 → Version 5
- LOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008
Art. 28

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984Art. 12-2 → Version 9
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Art. 12-2

A modifié les dispositions suivantes :

Code du travailArt. L6323-20-1 → Version 2
- Code du travail
Art. L6323-20-1

IV. - Les I, II et III s'appliquent aux cotisations, prélèvements supplémentaires et majorations dus à compter du 1er janvier 2019.

Créé le 30 décembre 2017

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre des moyens publics consacrés aux grands projets d'infrastructures de transport.

En vigueur depuis le samedi 30 décembre 2017

I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50
Article 51
Article 52
Article 53
Article 54
Article 55
Article 56
Article 57
Article 58
Article 59
Article 60
Article 61
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