Créé le 19 août 2015
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-719 DC du 13 août 2015.]
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[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-719 DC du 13 août 2015.]
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A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 706-73, Art. 706-73-1, Art. 706-74, Art. 145, Art. 199, Art. 221-3, Art. 77-2, Art. 230-40, Art. 706-81, Art. 706-89, Art. 706-90, Art. 706-91, Art. 706-94, Art. 706-95, Art. 706-96, Art. 706-102-1, Art. 706-75, Art. 706-75-1, Art. 706-77, Art. 706-75-2, Art. 706-79, Art. 706-80, Art. 706-103, Art. 721-3, Art. 866, Art. 706-87-1, Art. 706-88, Art. 114
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 706-74
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 706-102-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 706-87-1
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A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 728-11
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A modifié les dispositions suivantes :
Code de la route
Art. L. 330-2
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[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-719 DC du 13 août 2015.]
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La présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
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Créé le 19 août 2015
I. - Les articles 1er à 3, 5, 6, 14 et 35 de la présente loi entrent en vigueur le 1er octobre 2015.
[Rédaction conforme à l'article 2, alinéa 2, de la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-719 DC du 13 août 2015.]
II. - L'article 7 entre en vigueur le 15 novembre 2015.
[Rédaction conforme à l'article 2, alinéa 3, de la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-719 DC du 13 août 2015.]
III. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-719 DC du 13 août 2015.]
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Créé le 19 août 2015
Dans les relations avec les Etats membres qui n'ont pas transposé la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution, les dispositions du code de procédure pénale ainsi que les instruments juridiques existants en matière de surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition en vigueur antérieurement au 6 décembre 2011, notamment la convention du Conseil de l'Europe pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition, signée à Strasbourg, le 30 novembre 1964, restent applicables.
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1 cité
En vigueur depuis le mercredi 19 août 2015