Code de procédure pénale

Article 706-102-1

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 16 mars 2011 · En vigueur depuis le 1 juin 2019 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux données informatiques dans les enquêtes pénales

Résumé. La loi permet aux autorités judiciaires d'accéder et de capturer des données informatiques sans le consentement des personnes concernées, en utilisant des dispositifs techniques spécifiques.

Il peut être recouru à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu'elles sont stockées dans un système informatique, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques.

Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l'une des listes prévues à l'article 157, en vue d'effectuer les opérations techniques permettant la réalisation du dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article. Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut également prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du samedi 1 juin 2019 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 46

Déplacé le samedi 1 juin 2019

En résumé. La nouvelle version élargit les possibilités d'accès aux données informatiques sans consentement, en supprimant la condition de nécessité liée à une enquête spécifique et en permettant au juge d'instruction de désigner des personnes pour effectuer ces opérations.

Il peut être recouruà la miseen place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu'elles sont stockées dans un système informatique, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques .

Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l'une des listes prévues à l'article 157, en vue d'effectuer les opérations techniques permettant la réalisation du dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article. Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut également prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.

En vigueur du dimanche 5 juin 2016 au vendredi 31 mai 2019

Modifié parLoi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 5

En résumé. Le texte modifie les autorités compétentes et les conditions d'autorisation pour la mise en place de dispositifs techniques d'accès aux données informatiques, élargissant les possibilités d'intervention et simplifiant la procédure.

Si les nécessités de l'enquête relative à l'une des infractionsentrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détentionpeut, à la requêtedu procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire requis par le procureur de la Républiqueà mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu'elles sont stockées dans un système informatique, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels. Le procureur de la République peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite surl'une des listes prévues à l'article 157, en vued'effectuer les opérations techniques permettant la réalisation du dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article. Le procureur de la République peut également prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au samedi 4 juin 2016

Modifié parLoi n°2015-993 du 17 août 2015art. 11

En résumé. L'article étend son champ d'application pour inclure l'article 706-73-1, en plus de l'article 706-73, concernant les nécessités d'information sur un crime ou un délit.

Lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction.

En vigueur du samedi 15 novembre 2014 au mardi 18 août 2015

Modifié parLoi n°2014-1353 du 13 novembre 2014art. 21

En résumé. La nouvelle version élargit les types de données informatiques accessibles aux enquêteurs, en incluant désormais les données reçues et émises par des périphériques audiovisuels.

Lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un

article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données,telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction.

En vigueur du mercredi 16 mars 2011 au vendredi 14 novembre 2014

Créé parLoi n°2011-267 du 14 mars 2011art. 36

Lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d'application de l'

article 706-73

l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données ou telles qu'il les y introduit par saisie de caractères. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction.