Code de procédure pénale

Article 721-3

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 19 août 2015 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de peine pour coopération

Résumé. Les détenus peuvent obtenir une réduction de peine s'ils aident à prévenir ou arrêter des crimes graves.

Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu'au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés dont les déclarations faites à l'autorité administrative ou judiciaire antérieurement ou postérieurement à leur condamnation ont permis de faire cesser ou d'éviter la commission d'une infraction mentionnée aux articles 706-73,706-73-1 et 706-74. Lorsque ces déclarations ont été faites par des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d'épreuve prévu au neuvième alinéa de l'article 729, pouvant aller jusqu'à cinq années, peut leur être accordée.

Ces réductions exceptionnelles sont accordées par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues à l'article 712-7.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2015-993 du 17 août 2015art. 11

En résumé. Le texte ajoute l'article 706‑73‑1 à la liste des infractions qui peuvent justifier une réduction de peine exceptionnelle.

En vigueur du jeudi 26 novembre 2009 au mardi 18 août 2015

Modifié parLoi n°2009-1436 du 24 novembre 2009art. 94

En résumé. L’article modifie la référence à l’alinéa de l’article 729, passant du paragraphe avant‑dernier au neuvième pour déterminer le temps d’épreuve pouvant être réduit.

En vigueur du samedi 11 août 2007 au mercredi 25 novembre 2009

En résumé. Le texte déplace la référence à la disposition relative aux réductions exceptionnelles du temps d’épreuve dans l’article 729, passant du dernier alinéa au deuxième‑dernier, ce qui modifie le cadre juridique applicable.

En vigueur du mardi 13 décembre 2005 au vendredi 10 août 2007

En résumé. La disposition précise désormais que les réductions exceptionnelles sont accordées selon les modalités prévues à l’article 712‑7, remplaçant ainsi la référence antérieure à l’article 712‑6.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au lundi 12 décembre 2005