Code de procédure pénale

Article 114

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 février 1986 · En vigueur depuis le 30 septembre 2024 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits des avocats dans la procédure pénale

Résumé. Les avocats doivent être présents lors des interrogatoires et ont accès aux dossiers pour défendre leurs clients.

Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à moins qu'elles n'y renoncent expressément, qu'en présence de leurs avocats ou ces derniers dûment appelés.

Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire ou l'audition de la partie qu'ils assistent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure.

Le dossier de la procédure est mis à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ou chaque audition de la partie civile. Après la première comparution de la personne mise en examen ou la première audition de la partie civile, le dossier est également mis à tout moment à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction.

Après chaque interrogatoire, chaque confrontation et chaque reconstitution, après que la personne mise en examen en a été informée verbalement, une copie du procès-verbal est immédiatement délivrée par tout moyen à son avocat.

Après la première comparution ou la première audition ou dès la réception de la convocation en vue de cette comparution ou de cette audition, les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La partie civile peut également faire cette demande dès qu'elle s'est constituée et sans attendre d'être convoquée par le juge. Ce dernier peut s'opposer à cette demande par une ordonnance motivée, dont la partie civile peut interjeter appel devant le président de la chambre de l'instruction. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l'article 803-1. La délivrance de la première copie de chaque pièce ou acte du dossier est gratuite.

Lorsque la copie a été directement demandée par la partie, celle-ci doit attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions du septième alinéa du présent article et de l'article 114-1. Lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur client, à condition que celui-ci leur fournisse au préalable cette attestation.

Seules les copies des rapports d'expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense.

Lorsque la copie a été demandée par l'avocat, celui-ci doit, le cas échéant, donner connaissance au juge d'instruction, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son client.

Le juge d'instruction dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s'opposer à la remise aux parties de tout ou partie des copies demandées ou de leurs reproductions par une ordonnance spécialement motivée au regard des risques de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.

Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats, qui peuvent, dans les deux jours de sa notification, déférer la décision du juge d'instruction au président de la chambre de l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables par une décision écrite et motivée, non susceptible de recours. Lorsque la copie a été demandée par l'avocat, à défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste.

Les modalités selon lesquelles les copies sont remises à une personne détenue et les conditions dans lesquelles cette personne peut détenir ces documents sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Par dérogation aux dispositions des neuvième et dixième alinéas, l'avocat d'une partie civile dont la recevabilité fait l'objet d'une contestation ne peut transmettre à son client une reproduction des pièces ou actes du dossier sans l'autorisation préalable du juge d'instruction, qui peut lui être notifiée par tout moyen. En cas de refus du juge d'instruction ou à défaut de réponse de ce dernier dans les cinq jours ouvrables, l'avocat peut saisir le président de la chambre de l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables, par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. En l'absence d'autorisation préalable du président de la chambre de l'instruction, l'avocat ne peut transmettre la reproduction de pièces ou actes du dossier à son client.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du lundi 30 septembre 2024 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2023-1059 du 20 novembre 2023art. 6 (V)Loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023art. 12

En résumé. Impossible de comparer les deux versions car la nouvelle version est incomplète.

Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à

Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables

Le dossier de la procédure est mis à leur disposition

Après chaque interrogatoire, chaque confrontation et chaque reconstitution, après que la personne mise en examen en a été informée verbalement, une copie du procès-verbal est immédiatement délivrée par tout moyen à son avocat.

Après la première comparution ou la première audition ou dès la réception de la convocation en vue de cette comparution ou de cette audition, les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La partie civile peut également faire cette demande dès qu'elle s'est constituée et sans attendre d'être convoquée par le juge. Ce dernier peut s'opposer à cette demande par une ordonnance motivée, dont la partie civile peut interjeter appel devant le président de la chambre de l'instruction. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l'article 803-1. La délivrance de la première copie de chaque pièce ou acte du dossier est gratuite.

Lorsque la copie a été directement demandée par la partie, celle-ci doit attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions du septième alinéa du présent article et de l'article 114-1. Lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur client, à condition que celui-ci leur fournisse au préalable cette attestation.

Seules les copies des rapports d'expertise peuvent être communiquées par

Lorsque la copie a été demandée par l'avocat, celui-ci doit,

Le juge d'instruction dispose d'un délai de cinq jours ouvrables

Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai

Les modalités selon lesquelles les copies sont remises à une

Par dérogation aux dispositions des neuvième et dixième alinéas, l'avocat d'une partie civile dont la recevabilité fait l'objet d'une contestation ne peut transmettre à son client une reproduction des pièces ou actes du dossier sans l'autorisation préalable du juge d'instruction, qui peut lui être notifiée par tout moyen. En cas de refus du juge d'instruction ou à défaut de réponse de ce dernier dans les cinq jours ouvrables, l'avocat peut saisir le président de la chambre de l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables, par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. En l'absence d'autorisation préalable du président de la chambre de l'instruction, l'avocat ne peut transmettre la reproduction de pièces ou actes du dossier à son client.

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au dimanche 29 septembre 2024

Modifié parLoi n°2015-993 du 17 août 2015art. 11

En résumé. Le texte ne comporte qu’un léger ajustement dans une référence législative concernant les pièces numérisées ; aucune modification substantielle n’est apportée aux droits et procédures pour obtenir une copie du dossier judiciaire.

Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à

Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables

Le dossier de la procédure est mis à leur disposition

Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues àl'article 803-1. La délivrance de la première copie de chaque pièce ou acte du dossier est gratuite.

Lorsque la copie a été directement demandée par la partie,

Seules les copies des rapports d'expertise peuvent être communiquées par

Lorsque la copie a été demandée par l'avocat, celui-ci doit,

Le juge d'instruction dispose d'un délai de cinq jours ouvrables

Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai

Les modalités selon lesquelles les copies sont remises à une

Par dérogation aux dispositions des huitième et neuvième alinéas, l'avocat

En vigueur du mercredi 18 février 2015 au mardi 18 août 2015

Modifié parLoi n°2015-177 du 16 février 2015art. 14

En résumé. Aucune modification substantielle n’a été apportée ; seules quelques corrections mineures ont été effectuées pour clarifier une référence législative (article 803‑1) et améliorer ponctuation/spaces.

Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à

Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables

Le dossier de la procédure est mis à leur disposition

Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues au I del'article 803-1. La délivrance de la première copie de chaque pièce ou acte du dossier est gratuite.

Lorsque la copie a été directement demandée par la partie,

Seules les copies des rapports d'expertise peuvent être communiquées par

Lorsque la copie a été demandée par l'avocat, celui-ci doit,

Le juge d'instruction dispose d'un délai de cinq jours ouvrables

Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai

Les modalités selon lesquelles les copies sont remises à une

Par dérogation aux dispositions des huitième et neuvième alinéas, l'avocat

En vigueur du lundi 2 juin 2014 au mardi 17 février 2015

Modifié parLoi n°2014-535 du 27 mai 2014art. 6

En résumé. L’article révisé étend l’accès aux pièces du dossier aux clients dépourvus d’avocat (et rend la première copie gratuite), précise les attestations exigées selon qu’une partie ou son avocat demande une copie et renforce les règles concernant la transmission de reproductions après refus ou absence de réponse du juge d’instruction.

Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à

Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables

Le dossier de laprocédure est mis à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ou chaque audition de la partie civile. Après la première comparution de la personne mise en examen ou la première audition de la partie civile, le dossier est également mis à tout moment à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction.

Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties peuvent se faire délivrercopie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cettecopie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a faitl'objet d'une numérisation, cette copie est remisesous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l'

article 803-1

. La délivrance de la premièrecopie de chaque pièce ou acte du dossier est gratuite.

Lorsque la copie a été directement demandée par la partie, celle-ci doit attesterpar écrit avoir pris connaissance des dispositions du sixièmealinéa du présent articleet de l'

article 114-1. Lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur client, à condition que celui-ci leur fournisse au préalable cette attestation.

Seules les copies des rapports d'expertise peuvent être communiquées par

Lorsque la copie a été demandée par l'avocat, celui-ci doit, le cas échéant, donner connaissance au juge d'instruction, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son client.

Le juge d'instruction dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s'opposer à la remise aux parties de tout ou partie des copies demandées ou de leurs reproductions par une ordonnance spécialement motivée au regard des risques de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.

Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats, qui peuvent, dans les deux jours de sa notification, déférer la décision du juge d'instruction au président de la chambre de l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables par une décision écrite et motivée, non susceptible de recours.Lorsque la copie a été demandée par l'avocat, àdéfaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste.

Les modalités selon lesquelles les copies sont remisesà une personne détenue et les conditions dans lesquelles cette personne peut détenir ces documents sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Par dérogation aux dispositions des huitième et neuvième alinéas, l'avocat d'une partie civile dont la recevabilité fait l'objet d'une contestation ne peut transmettre à son client une reproduction des pièces ou actes du dossiersans l'autorisation préalable du juge d'instruction, qui peut lui être notifiée par tout moyen. En cas de refus du juge d'instruction ou à défaut de réponse de ce dernier dans les cinq jours ouvrables, l'avocat peut saisir le président de la chambre de l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables, par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. En l'absence d'autorisation préalable du président de la chambre de l'instruction, l'avocat ne peut transmettre la reproduction de pièces ou actes du dossierà son client.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au dimanche 1 juin 2014

En résumé. Les textes ajoutent un délai obligatoire : le tribunal doit fournir aux avocats leurs pièces dans le mois suivant leur demande ; ils peuvent aussi recevoir ces documents numériquement selon Article 803‑1.

Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à

Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables

La procédure est mise à leur disposition quatre jours ouvrables

Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. Cette copie peut être adressée à l'avocat sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l'

article 803-1

. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande.

Les avocats peuvent transmettre une reproduction des copies ainsi obtenues

article 114-1

.

Seules les copies des rapports d'expertise peuvent être communiquées par

L'avocat doit donner connaissance au juge d'instruction, par déclaration à

Le juge d'instruction dispose d'un délai de cinq jours ouvrables

Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai à l'avocat.A défaut de réponse du juge d'instruction notifiée dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes dont il avait fourni la liste. Il peut, dans les deux jours de sa notification, déférer la décision du juge d'instruction au président de la chambre de l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables par une décision écrite et motivée, non susceptible de recours.A défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste.

Les modalités selon lesquelles ces documents peuvent être remis par

Par dérogation aux dispositions des huitième et neuvième alinéas, l'avocat

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au samedi 30 juin 2007

En résumé. Le texte supprime une règle qui permettait aux avocats de recevoir le dossier complet jusqu’à quinze jours après notification s’il n’y avait pas encore eu de première comparaison ; désormais ils ne peuvent accéder qu’au délai normal avant chaque interrogation ou seulement après cette comparaison.

Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à

Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables

La procédure est mise à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ou chaque audition de la partie civile. Après la première comparution de la personne mise en examen ou la première audition de la partie civile, la procédure est également mise à tout moment à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction.

Après la première comparution ou la première audition, les avocats

Les avocats peuvent transmettre une reproduction des copies ainsi obtenues

article 114-1

.

Seules les copies des rapports d'expertise peuvent être communiquées par

L'avocat doit donner connaissance au juge d'instruction, par déclaration à

Le juge d'instruction dispose d'un délai de cinq jours ouvrables

Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai

Les modalités selon lesquelles ces documents peuvent être remis par

Par dérogation aux dispositions des huitième et neuvième alinéas, l'avocat

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mardi 9 mars 2004

En résumé. La réforme déplace le pouvoir légitime pour contester les décisions concernant les copies des pièces juridiques : au lieu que ces recours soient dirigés vers le tribunal chargé des accusations (« Chambre accusatoire »), ils sont désormais adressés directement aux autorités chargées de l’instruction (« Chambre instructive »).

Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à

Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables

La procédure est mise à leur disposition quatre jours ouvrables

article 80-1

, la procédure est mise à la disposition de l'avocat,

Après la première comparution ou la première audition, les avocats

Les avocats peuvent transmettre une reproduction des copies ainsi obtenues

article 114-1

.

Seules les copies des rapports d'expertise peuvent être communiquées par

L'avocat doit donner connaissance au juge d'instruction, par déclaration à

Le juge d'instruction dispose d'un délai de cinq jours ouvrables

Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai à l'avocat. A défaut de réponse du juge d'instruction notifiée dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes dont il avait fourni la liste. Il peut, dans les deux jours de sa notification, déférer la décision du juge d'instruction au président de la chambre de l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables par une décision écrite et motivée, non susceptible de recours. A défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste.

Les modalités selon lesquelles ces documents peuvent être remis par

Par dérogation aux dispositions des huitième et neuvième alinéas, l'avocat d'une partie civile dont la recevabilité fait l'objet d'une contestation ne peut transmettre à son client une reproduction des pièces ou actes de la procédure sans l'autorisation préalable du juge d'instruction, qui peut lui être notifiée par tout moyen. En cas de refus du juge d'instruction ou à défaut de réponse de ce dernier dans les cinq jours ouvrables, l'avocat peut saisir le président de la chambre de l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables, par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. En l'absence d'autorisation préalable du président de la chambre de l'instruction, l'avocat ne peut transmettre la reproduction de pièces ou actes de la procédure à son client.

En vigueur du lundi 31 mars 1997 au dimanche 31 décembre 2000

Déplacé le lundi 31 mars 1997

En résumé. La modification principale consiste en l'ajout d'une restriction concernant la reproduction des copies de pièces et actes du dossier par les avocats, qui ne peuvent plus en établir de reproductions pour leurs clients.

Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à

Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables

La procédure est mise à leur disposition quatre jours ouvrables

article 80-1

, la procédure est mise à la disposition de l'avocat,

Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. Les avocats peuvent transmettre une reproduction des copies ainsi obtenues àleur client. Celui-ci atteste au préalable, par écrit, avoir pris connaissance des dispositions de l'alinéa suivantet de l'

article 114-1

.

Seules les copies des rapports d'expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense.

L'avocat doit donner connaissance au juge d'instruction, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son client.

Le juge d'instruction dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s'opposer à la remise de tout ou partie de ces reproductions par une ordonnance spécialement motivée au regard des risques de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.

Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai à l'avocat. A défaut de réponse du juge d'instruction notifiée dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes dont il avait fourni la liste. Il peut, dans les deux jours de sa notification, déférer la décision du juge d'instruction au président de la chambre d'accusation, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables par une décision écrite et motivée, non susceptible de recours. A défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste.

Les modalités selon lesquelles ces documents peuvent être remis par son avocat à une personne détenue et les conditions dans lesquelles cette personne peut détenir ces documents sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Par dérogation aux dispositions des huitième et neuvième alinéas, l'avocat d'une partie civile dont la recevabilité fait l'objet d'une contestation ne peut transmettre à son client une reproduction des pièces ou actes de la procédure sans l'autorisation préalable du juge d'instruction, qui peut lui être notifiée par tout moyen. En cas de refus du juge d'instruction ou à défaut de réponse de ce dernier dans les cinq jours ouvrables, l'avocat peut saisir le président de la chambre d'accusation, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables, par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. En l'absence d'autorisation préalable du président de la chambre d'accusation, l'avocat ne peut transmettre la reproduction de pièces ou actes de la procédure à son client.

En vigueur du jeudi 2 septembre 1993 au dimanche 30 mars 1997

En résumé. Les modifications clarifient et précisent les modalités de convocation des avocats et la mise à disposition de la procédure, notamment en supprimant l'exception pour les personnes déférées.

Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à

Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire ou l'audition de la partie qu'ils assistent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure.

La procédure est mise à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ou chaque audition de la partie civile. Après la première comparution de la personne mise en examenou la première audition de la partie civile, la procédure est égalementmise à tout moment à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction. Lorsqu'il a été fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 80-1

, la procédure est mise à la disposition de l'avocat, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet dujuge d'instruction, quinze jours après l'envoi de la lettre recommandée ou de la notification par procès-verbal, s'il n'a pas été entre-temps procédé à la première comparution.

Après la première comparution ou la première audition, les avocats

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au mercredi 1 septembre 1993

En résumé. La nouvelle version se concentre sur les droits des avocats et leur accès au dossier, tandis que la version précédente détaillait les procédures lors de la première comparution de l'inculpé.

Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à moins qu'elles n'y renoncentexpressément,qu'en présencede leurs avocats ou ces derniers dûment appelés.

Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire oul'audition de la partie qu'ils assistent par pli recommandé avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépisséou verbalement avec émargement au dossierde la procédure.La procédure est mise à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant la première comparution de la personne convoquée ou la première audition de la partie civile ; elleest ensuite, sur leur demande, mise à tout moment à leur disposition durant les jours ouvrables. Par dérogation aux dispositions des deux alinéas qui précèdent, lorsqu'une personne est déférée devant lejuge d'instruction, son avocat est convoqué sans délai et par tout moyen ; il peut consulter immédiatement le dossier ets'entretenir librement avec la personne qu'il assiste. Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties peuventse faire

délivrer, à leurs frais, copiede tout ou partie des pièces et actes du dossier pour leur usage exclusif et sans pouvoir en établirde reproduction.

En vigueur du samedi 1 février 1986 au dimanche 28 février 1993

Lors de la première comparution, le juge d'instruction constate l'identité de l'inculpé, lui fait connaître expressément chacun des faits qui lui sont imputés et l'avertit qu'il est libre de ne faire aucune déclaration. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.

Si l'inculpé désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d'instruction.

Le magistrat donne avis à l'inculpé de son droit de choisir un conseil parmi les avocats inscrits au tableau ou admis au stage, ou parmi les avoués, et à défaut de choix, il lui en fait désigner un d'office, si l'inculpé le demande. La désignation est faite par le bâtonnier de l'Ordre des avocats s'il existe un conseil de l'Ordre et, dans le cas contraire, par le président du tribunal.

Mention de cette formalité est faite au procès-verbal.

La partie civile a également le droit de se faire assister d'un conseil dès sa première audition.

A l'issue de la première comparution, l'inculpé laissé en liberté ou placé sous contrôle judiciaire doit déclarer au juge d'instruction son adresse personnelle. Il peut toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés, s'il produit l'accord de ce dernier. L'adresse déclarée doit être située, si l'information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département d'outre-mer dans ce département.

L'inculpé est avisé qu'il doit signaler au juge d'instruction, jusqu'à la clôture de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Il est également avisé que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.

Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée au procès-verbal.