Code de procédure pénale

Article 728-11

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 7 août 2013 · En vigueur depuis le 1 octobre 2015 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution des peines pénales dans l'UE

Résumé. Un jugement pénal français ou européen peut être exécuté dans un autre pays de l'UE si la personne condamnée y vit, y est citoyenne, ou si elle et les autorités acceptent.

Une décision de condamnation prononcée par une juridiction française ou une juridiction d'un Etat membre peut être transmise, selon le cas, par l'autorité française compétente aux fins de reconnaissance et d'exécution dans l'Etat d'exécution ou à cette autorité aux fins de reconnaissance et d'exécution en France si la personne condamnée se trouve sur le territoire français ou celui de l'autre Etat membre et dans les cas suivants :

1° La personne condamnée est un ressortissant de l'Etat d'exécution et a sa résidence habituelle sur le territoire de cet Etat ou, lorsque la France est l'Etat d'exécution, est un ressortissant français ;

2° La personne condamnée est un ressortissant de l'Etat d'exécution ou, lorsque la France est l'Etat d'exécution, un ressortissant français et fait l'objet, en vertu de la décision de condamnation ou de toute autre décision judiciaire ou administrative, d'une mesure d'éloignement vers le territoire de l'Etat dont elle est ressortissante, applicable à sa libération ;

3° La personne condamnée, quelle que soit sa nationalité, ainsi que l'autorité compétente de l'Etat d'exécution ou, lorsque la France est Etat d'exécution, l'autorité compétente française consentent à l'exécution de la décision de la condamnation faisant l'objet de la transmission.

Dans le cas prévu au 3°, le consentement de la personne condamnée n'est pas requis lorsqu'elle s'est réfugiée sur le territoire de l'Etat d'exécution ou, lorsque la France est Etat d'exécution, sur le territoire français ou y est retournée en raison de sa condamnation ou des investigations et des poursuites ayant abouti à celle-ci.

Dans le cas prévu au 3° et lorsque la France est Etat d'exécution, l'autorité compétente ne peut consentir à l'exécution de la peine sur le territoire français que lorsque la personne condamnée y réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du jeudi 1 octobre 2015 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2015-993 du 17 août 2015art. 14

En résumé. La loi retire l’obligation pour les ressortissants français d’avoir une résidence habituelle en France afin que leur condamnation puisse être transmise et exécutée lorsqu’elle est prononcée en France.

En vigueur du mercredi 7 août 2013 au mercredi 30 septembre 2015

Créé parLoi n°2013-711 du 5 août 2013art. 11