Code de procédure pénale

Article 706-94

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 octobre 2004 · En vigueur depuis le 19 août 2015 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Perquisition en absence de la personne concernée

Résumé. Une perquisition peut être effectuée sans la présence de la personne concernée si elle est en garde à vue ou détenue ailleurs, avec l'accord du procureur ou du juge d'instruction.

Lorsque, au cours d'une enquête de flagrance ou d'une instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1, la personne au domicile de laquelle est faite une perquisition est en garde à vue ou détenue en un autre lieu et que son transport sur place paraît devoir être évité en raison des risques graves soit de troubles à l'ordre public ou d'évasion, soit de disparition des preuves pendant le temps nécessaire au transport, la perquisition peut être faite, avec l'accord préalable du procureur de la République ou du juge d'instruction, en présence de deux témoins requis dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 57, ou d'un représentant désigné par celui dont le domicile est en cause.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux enquêtes préliminaires, lorsque la perquisition est faite sans l'assentiment de la personne dans les conditions prévues aux articles 76 et 706-90. L'accord est alors donné par le juge des libertés et de la détention.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2015-993 du 17 août 2015art. 11

En résumé. L’article élargit son champ d’application en ajoutant les infractions relevant de l’article 706‐73‐1.

En vigueur du vendredi 1 octobre 2004 au mardi 18 août 2015