Code de procédure pénale

Article 866

Article 866

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures conservatoires sur les biens en cas d'information pour certaines infractions

Résumé Si on suspecte quelqu'un d'avoir commis des crimes graves, un juge peut prendre ses biens pour payer les amendes et aider les victimes.

Le premier alinéa de l'article 706-103 est ainsi rédigé :

" En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73,706-73-1 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes, le président du tribunal judicaire ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen. "


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de juridiction compétente

Résumé des changements Le texte modifie l’autorité compétente : il remplace le président du tribunal d’instance par le président du tribunal judiciaire (ou un juge délégué) pour ordonner les mesures conservatoires.

Le premier alinéa de l'article 706-103 est ainsi rédigé :

" En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73,706-73-1 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes, le président du tribunal judicaire ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen. "

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une infraction supplémentaire dans la portée de l’article 706‑103

Résumé des changements Le texte ajoute l’infraction rédigée à l’article 706‑73‑1 à la liste des infractions pour lesquelles le tribunal peut ordonner des mesures conservatoires.

En vigueur à partir du mercredi 19 août 2015

Le premier alinéa de l'article 706-103 est ainsi rédigé :

" En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73,706-73-1 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes, le président du tribunal d'instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen. "

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une disposition relative à la confiscation

Résumé des changements La nouvelle version supprime toute référence à « l’exécution de la confiscation », ne laissant plus cette possibilité aux juges pour ordonner une saisie supplémentaire.

En vigueur à partir du dimanche 11 juillet 2010

Le premier alinéa de l'article 706-103 est ainsi rédigé :

" En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes , le président du tribunal d'instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen. "

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application et précisions procédurales

Résumé des changements L’article a été étendu pour couvrir les infractions relatives aux articles 706‑73 et 706‑74 au lieu des articles 222‑34 à 222‑38 ; il ajoute une disposition sur l’indemnisation des victimes et précise que les mesures conservatoires peuvent concerner tous types de biens (meubles ou immeubles) ; il met également à jour la référence procédurale et modifie légèrement le titre du juge.

En vigueur à partir du vendredi 1 octobre 2004

Le premier alinéa de l'article 706-103 est ainsi rédigé :

" En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues, ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes et l'exécution de la confiscation, le président du tribunal d'instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor, et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen. "

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

Le premier alinéa de l'article 706-30 est ainsi rédigé :

" En cas d'information ouverte pour infraction aux articles 222-34 à 222-38 du code pénal et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que l'exécution de la confiscation prévue au deuxième alinéa de l'article 222-49 du même code, le président du tribunal de première instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par la réglementation applicable localement en matière de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen. "