Code de procédure pénale

Article 706-89

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 octobre 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Perquisitions hors horaires pour crimes graves

Résumé. Un juge peut autoriser des perquisitions en dehors des heures normales (entre 6h et 21h) si c'est nécessaire pour enquêter sur des crimes graves comme le trafic de drogue ou le meurtre.

Si les nécessités de l'enquête de flagrance relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut, à la requête du procureur de la République, autoriser que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues par l'article 59.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. Le texte modifie la juridiction compétente : le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire remplace celui du tribunal de grande instance pour autoriser les perquisitions hors heures prévues par l’article 59.

En vigueur du dimanche 5 juin 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 1

En résumé. La référence aux modalités prévues par l’article 706‑92 a été supprimée, ouvrant la possibilité d’autoriser les perquisitions hors heures sans se référer à ces dispositions.

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au samedi 4 juin 2016

Modifié parLoi n°2015-993 du 17 août 2015art. 11

En résumé. Le texte ajoute une référence supplémentaire (l’article 7073–1), élargissant ainsi le cadre où le juge peut autoriser des perquisitions hors heures prévues.

En vigueur du vendredi 1 octobre 2004 au mardi 18 août 2015