Code de procédure pénale

Article 706-103

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 octobre 2004 · En vigueur depuis le 19 août 2015 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures conservatoires sur les biens dans les affaires graves

Résumé. Un juge peut geler les biens d'une personne accusée de crimes graves pour payer des amendes ou indemniser les victimes.

En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73,706-73-1 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen.

La condamnation vaut validation des mesures conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.

La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique et de l'action civile.

Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national.

Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions du titre XXIX du présent livre.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2015-993 du 17 août 2015art. 11

En résumé. Le texte élargit le champ d’application en ajoutant l’infraction prévue à l’article 706–73–1.

En vigueur du dimanche 11 juillet 2010 au mardi 18 août 2015

Modifié parLoi n°2010-768 du 9 juillet 2010art. 2

En résumé. L’article supprime la référence à l’exécution de la confiscation, élargit les mesures conservatoires au-delà des saisies et ajoute une clause précisant qu’il ne peut être contredit par les dispositions du titre XXIX.

En vigueur du vendredi 1 octobre 2004 au samedi 10 juillet 2010