JORF n°175 du 31 juillet 1998

TITRE IV : CLASSEMENT ET PROMOTION DANS L'EMPLOI

Article 15

Les agents n'ayant pas la qualité de fonctionnaire détaché sont placés, lors de leur engagement, au 1er échelon de leur emploi, dans la classe de début s'il en comporte plusieurs, sous réserve des dispositions prévues aux articles 16 à 18.

Article 16

Pour classer immédiatement les agents à un échelon supérieur lors de leur recrutement, il est tenu compte, pour sa durée réelle, du temps de service national actif ou obligatoirement passé dans le service militaire ou le service de défense, dans les conditions prévues à l'article L. 63 du code du service national.

Article 17

Aux mêmes fins, il est tenu compte de la pratique professionnelle que les agents justifient avoir acquise dans un emploi de niveau correspondant pouvant les préparer à l'accomplissement de l'une des missions imparties aux centres.

La pratique professionnelle définie ci-dessus est prise en considération :

1° Pour sa durée réelle, pour les périodes passées dans des emplois des administrations et établissements publics ou des sociétés d'économie mixte, et pour les périodes de service effectuées dans des organismes de développement ou de regroupement de la forêt privée ;

2° A concurrence des deux tiers de sa durée réelle, pour les périodes de service effectuées pour des employeurs de droit privé autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus.

Article 18

Les agents recrutés qui étaient précédemment employés par un autre centre régional de la propriété forestière conservent la classe, l'échelon et l'ancienneté qu'ils avaient acquis lorsqu'ils ont quitté ce précédent emploi. Si leur nouvel emploi correspond à une promotion à une classe ou à un emploi supérieur, ils sont reclassés de la même manière qu'ils l'auraient été s'ils avaient été promus dans leur centre d'origine.

Article 19

La promotion dans leur classe des personnels régis par le présent statut s'effectue d'échelon à échelon, l'agent étant promu à l'échelon immédiatement supérieur lorsqu'il a acquis dans son échelon l'ancienneté ci-dessous fixée :
1° Emploi d'attaché

Classe exceptionnelle :

2 ans 6 mois dans le 1er échelon ;

3 ans dans les 2e et 3e échelons.

Classe supérieure :

1 an dans le 1er échelon ;

2 ans 6 mois du 2e au 4e échelon ;

3 ans dans le 5e échelon.

Classe normale :

1 an dans les 1er et 2e échelons ;

2 ans du 3e au 5e échelon ;

2 ans 6 mois dans le 6e échelon ;

3 ans du 7e au 10e échelon ;

4 ans dans le 11e échelon.
2° Emploi de secrétaire

Classe exceptionnelle :

2 ans dans le 1er échelon ;

2 ans 6 mois dans les 2e et 3e échelons ;

3 ans dans les 4e et 5e échelons ;

4 ans dans le 6e échelon.

Classe supérieure :

1 an 6 mois dans le 1er échelon ;

2 ans dans les 2e et 3e échelons ;

2 ans 6 mois dans le 4e échelon ;

3 ans dans les 5e et 6e échelons ;

4 ans dans le 7e échelon.

Classe normale :

1 an dans le 1er échelon ;

1 an 6 mois du 2e au 5e échelon ;

2 ans dans le 6e échelon ;

3 ans du 7e au 11e échelon ;

4 ans dans le 12e échelon.
3° Emploi d'adjoint

Classe exceptionnelle :

3 ans dans le 1er échelon ;

4 ans dans le 2e échelon.

Classe supérieure et classe normale :

1 an dans le 1er échelon ;

2 ans du 2e au 4e échelon ;

3 ans du 5e au 7e échelon ;

4 ans du 8e au 10e échelon.

Article 20

Lorsqu'en vertu des dispositions de l'article 19 les agents doivent justifier d'une ancienneté de 2 ans ou plus dans leur échelon pour prétendre à une promotion d'échelon, cette ancienneté peut, pour un sixième de l'effectif de chaque catégorie, être réduite au maximum de 6 mois, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 27 du décret du 29 juillet 1998 précité pour les personnels techniques des centres.

Article 21

Le directeur peut nommer un agent :

- à la classe supérieure de l'emploi d'attaché lorsque l'effectif des attachés de classe exceptionnelle et de classe supérieure ne dépasse pas 35 % de l'effectif total des attachés en service dans les centres ;

- à la classe exceptionnelle de l'emploi de secrétaire lorsque l'effectif des secrétaires de cette classe ne dépasse pas 15 % de l'effectif total des secrétaires en service dans le centre ;

- à la classe supérieure de l'emploi de secrétaire lorsque l'effectif des secrétaires de cette classe ne dépasse pas 25 % de l'effectif total des secrétaires de classe normale et de classe supérieure en service dans le centre ;

- à la classe exceptionnelle de l'emploi d'adjoint lorsque l'effectif de cette classe ne dépasse pas 10 % de l'effectif total des adjoints en service dans le centre ;

- à la classe supérieure de l'emploi d'adjoint lorsque l'effectif de cette classe ne dépasse pas 25 % des adjoints de classe normale et de classe supérieure en service dans le centre.

Lorsque les règles ci-dessus conduisent à calculer un nombre d'agents promouvables à une classe qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur.

En outre, lorsque les règles ci-dessus n'ont permis d'effectuer aucune nomination dans une classe pendant une période d'au moins quatre ans, le directeur peut nommer un agent dans cette classe.

Article 22

Peuvent être promus, au choix, à la classe exceptionnelle de l'emploi d'attaché les agents ayant accompli au moins deux ans et six mois de services effectifs dans le 6e échelon de la classe supérieure de l'emploi d'attaché. Les intéressés sont reclassés, sans ancienneté, au 1er échelon de la classe exceptionnelle.

Article 23

Peuvent être promus, au choix, à la classe supérieure de l'emploi d'attaché les agents parvenus depuis au moins un an au 10e échelon de la classe normale de l'emploi d'attaché.

Les agents promus en application du présent article sont reclassés conformément au tableau suivant :

|SITUATION

dans la classe normale

de l'emploi d'attaché|SITUATION

dans la classe supérieure de l'emploi d'attaché| | |:---------------------------------------------------------------------------------|:------------------------------------------------------------------------|----------------------------| | <br><br> | Echelon | Ancienneté conservée | | 12e échelon | 6e | Sans ancienneté. | | 11e échelon | 5e |3/4 de l'ancienneté acquise,| | 10e échelon | 4e |5/6 de l'ancienneté acquise.|

Article 24

Peuvent être promus, au choix, à la classe exceptionnelle de l'emploi de secrétaire les agents de la classe supérieure ayant atteint au moins le 4e échelon de leur classe.

Article 25

Peuvent être promus, au choix, à la classe supérieure de l'emploi de secrétaire les agents de la classe normale ayant atteint le 7e échelon de leur classe depuis au moins deux ans et qui justifient de cinq ans de services dans un emploi de même niveau.

Article 26

Les agents promus en application des dispositions des articles 24 et 25 sont nommés dans leur nouvelle classe à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur classe d'origine.

Si l'augmentation de traitement ainsi obtenue est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion d'échelon dans son ancienne situation, l'agent conserve, dans la limite du temps nécessaire pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans sa précédente situation.

L'agent promu, alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de sa classe d'origine, conserve son ancienneté dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa promotion est inférieure à celle résultant de la promotion de l'avant-dernier au dernier échelon atteint dans sa situation d'origine.

Article 27

Peuvent être promus, au choix, à la classe exceptionnelle des adjoints les personnels ayant atteint le 9e échelon de la classe supérieure depuis au moins deux ans.

Les agents promus en application du présent article sont reclassés conformément au tableau suivant :

|SITUATION

dans la classe supérieure

de l'emploi d'adjoint|SITUATION

dans la classe exceptionnelle de l'emploi d'adjoint| | |:------------------------------------------------------------------------------------|:----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------| | <br><br> | Echelon | Ancienneté conservée | | 11e échelon | 2e | Ancienneté acquise limitée à quatre ans. | | 10e échelon | 1er | 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de un an. | | 9e échelon | 1er |1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans.|

Article 28

Peuvent être promus, au choix, à la classe supérieure des adjoints les personnels ayant atteint le 6e échelon de la classe normale. Ils sont alors reclassés à identité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise.

Article 29

Les conditions posées aux articles 22 à 28 pour une promotion de classe s'apprécient au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle doit intervenir la promotion.