JORF n°175 du 31 juillet 1998

Article 22

Article 22

Peuvent être promus, au choix, à la classe exceptionnelle de l'emploi d'attaché les agents ayant accompli au moins deux ans et six mois de services effectifs dans le 6e échelon de la classe supérieure de l'emploi d'attaché. Les intéressés sont reclassés, sans ancienneté, au 1er échelon de la classe exceptionnelle.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 31 juillet 1998

Abrogé le lundi 18 mai 2009

Peuvent être promus, au choix, à la classe exceptionnelle de l'emploi d'attaché les agents ayant accompli au moins deux ans et six mois de services effectifs dans le 6e échelon de la classe supérieure de l'emploi d'attaché. Les intéressés sont reclassés, sans ancienneté, au 1er échelon de la classe exceptionnelle.