Article 22
Abrogé depuis le 2009-05-18 par Décret n°2009-547 du 15 mai 2009 - art. 54 (V)
Peuvent être promus, au choix, à la classe exceptionnelle de l'emploi d'attaché les agents ayant accompli au moins deux ans et six mois de services effectifs dans le 6e échelon de la classe supérieure de l'emploi d'attaché. Les intéressés sont reclassés, sans ancienneté, au 1er échelon de la classe exceptionnelle.
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