JORF n°175 du 31 juillet 1998

Article 18

Article 18

Les agents recrutés qui étaient précédemment employés par un autre centre régional de la propriété forestière conservent la classe, l'échelon et l'ancienneté qu'ils avaient acquis lorsqu'ils ont quitté ce précédent emploi. Si leur nouvel emploi correspond à une promotion à une classe ou à un emploi supérieur, ils sont reclassés de la même manière qu'ils l'auraient été s'ils avaient été promus dans leur centre d'origine.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 31 juillet 1998

Abrogé le lundi 18 mai 2009

Les agents recrutés qui étaient précédemment employés par un autre centre régional de la propriété forestière conservent la classe, l'échelon et l'ancienneté qu'ils avaient acquis lorsqu'ils ont quitté ce précédent emploi. Si leur nouvel emploi correspond à une promotion à une classe ou à un emploi supérieur, ils sont reclassés de la même manière qu'ils l'auraient été s'ils avaient été promus dans leur centre d'origine.