JORF n°175 du 31 juillet 1998

Article 23

Article 23

Peuvent être promus, au choix, à la classe supérieure de l'emploi d'attaché les agents parvenus depuis au moins un an au 10e échelon de la classe normale de l'emploi d'attaché.

Les agents promus en application du présent article sont reclassés conformément au tableau suivant :

|SITUATION

dans la classe normale

de l'emploi d'attaché|SITUATION

dans la classe supérieure de l'emploi d'attaché| | |:---------------------------------------------------------------------------------|:------------------------------------------------------------------------|----------------------------| | <br><br> | Echelon | Ancienneté conservée | | 12e échelon | 6e | Sans ancienneté. | | 11e échelon | 5e |3/4 de l'ancienneté acquise,| | 10e échelon | 4e |5/6 de l'ancienneté acquise.|


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 31 juillet 1998

Abrogé le lundi 18 mai 2009

Peuvent être promus, au choix, à la classe supérieure de l'emploi d'attaché les agents parvenus depuis au moins un an au 10e échelon de la classe normale de l'emploi d'attaché.

Les agents promus en application du présent article sont reclassés conformément au tableau suivant :

SITUATION

dans la classe normale

de l'emploi d'attaché

SITUATION

dans la classe supérieure de l'emploi d'attaché

Echelon

Ancienneté conservée

12e échelon

6e

Sans ancienneté.

11e échelon

5e

3/4 de l'ancienneté acquise,

10e échelon

4e

5/6 de l'ancienneté acquise.